TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier AubertSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202775_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, Mme D A, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 22 mars 2022 notifiée le 2 avril 2022, par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 23 novembre 2021 formé contre la décision de rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " rendue le 31 août 2021. Elle soutient que : - elle a eu des traitements successifs pour sa pathologie ; - ces traitements lui causent des troubles neurologiques et réduisent fortement sa mobilité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - Mme A ne remplit pas les conditions d'éligibilité pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée, - et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 21 mai 2021, l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) des Alpes-Maritimes. Par une décision en date du 31 août 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A. Par un courrier en date du 23 novembre 2021, la requérante exerçait un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision en date du 22 mars 2022, notifiée le 2 avril 2022 à l'intéressée, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 e R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, la requérante soutient qu'elle a des traitements successifs pour son cancer et son endométriose, qui lui causent des troubles neurologiques et réduisent fortement sa mobilité. 5. Il ressort du compte rendu d'évaluation du médecin référent du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes que Mme A présente des douleurs cervicales irradiant dans les deux bras et des douleurs lombaires associées à des troubles de l'humeur réactionnels à une pathologie mammaire opérée ayant récidivé en 2020. Cependant, le docteur C a relevé dans son avis que la marche est autonome et s'effectue sans difficulté et sans aide technique. Elle ajoute que la requérante ne se met pas en danger et que la marche est réalisée sans aide humaine. Au regard de ce qui précède, des éléments invoqués et des pièces produites par la requérante, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, ni commis une erreur dans l'appréciation de la situation, en estimant que, au regard des critères posés par l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, Mme A ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour personnes handicapées. 6. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202775_20230523
TA866 février 2025
DTA_2202775_20250206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2202775_20230523