TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202775_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre, le 12 octobre, 9 décembre 2022, et le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 421-5 et R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué sur sa demande sans avis du service de la main d'œuvre étrangère et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la viabilité de son activité ; - il n'a pas procédé à une appréciation souple de la réglementation pendant la première année d'exercice comme l'y invite la circulaire IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007 d'autant que la réglementation a récemment évolué ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 mars 1995, de nationalité ukrainienne, est entré en France le 24 août 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant et a été mis en possession de titres de séjour en cette qualité, renouvelés jusqu'au 13 décembre 2020, puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 13 décembre 2021. Le 12 décembre 2021, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale afin de poursuivre son activité d'installateur de réseaux de fibre optique. Il demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ". 3. La délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter, à l'appui de sa demande, les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 4. S'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait notamment d'un projet de création d'une activité commerciale, de saisir lui-même, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le service départemental en charge de la main d'œuvre étrangère, le préfet demeure compétent pour se prononcer sur la viabilité économique du projet. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de lui permettre d'exercer une activité d'installateur de réseau de fibres optiques à domicile. Il justifie de ce que son entreprise " Cornélie Service " a été déclarée le 14 décembre 2020 par l'enregistrement au répertoire des métiers d'une activité de tirage de câbles de fibre optique débutée le 2 décembre 2020 et produit ses déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires établies au titre de l'année 2021 auprès du service de l'URSSAF, faisant état de bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 23 151 euros au titre de l'année 2021 et de cotisations acquittées suivant le régime micro-social simplifié pour un montant total de 5 162 euros. Le requérant produit également un business plan établi en août 2022 évaluant les charges de sa première année d'activité, hors cotisations URSSAF, à un montant de 2 680 euros. Au vu de ces éléments, le revenu net que M. A a retiré de sa première année d'activité peut être évalué à un montant de 15 309 euros, soit 1 391 euros mensuels sur 11 mois d'exercice effectif. Par ailleurs, le requérant justifie avoir obtenu en février 2021 un mastère spécialisé " Management des systèmes intégrés QSE, option stratégie " et suivi une formation professionnelle en matière de " fibre optique FFTH ". Il produit le contrat de sous-traitance conclu le 30 septembre 2022 avec la société MN Tech, et une proposition de contrat établie avec la société Dicom Réseaux le 25 novembre 2022. Au vu de ces éléments, et alors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " à une condition de ressources suffisantes au moins équivalentes au SMIC, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet d'activité du requérant ne présentait pas de caractère viable. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2202775_20230919
Données disponibles
- Texte intégral