TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202775_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en ce que sa condamnation judiciaire ne devrait pas entraîner la confiscation de l'ensemble de ses armes. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 6 décembre 1957 à Falaise, est collectionneur d'armes. Par un arrêté du 21 juin 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par une décision implicite du 19 octobre 2022, le préfet de l'Orne a rejeté le recours gracieux de M. A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code / () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code dans sa version applicable : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire d'Argentan du 30 mai 2022, M. A a été condamné, après comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, à une amende délictuelle de 3 000 euros, à un an d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et à la confiscation des armes sous scellés. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A et qu'elle y figurait toujours à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Orne était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, de sorte que les moyens invoqués par le requérant doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2202775_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel