TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202776_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Leprêtre, demande sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d'enjoindre à M. A B et Mme D C occupant un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage sise à Jaux (60880), de libérer cet emplacement dès notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de juger qu'à défaut pour M. A B et Mme D C d'avoir libéré cet emplacement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne pourra requérir le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. A B et Mme D C une somme de 750 euros à verser à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A B et Mme D C se maintiennent sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Jaux sans avoir régularisé au préalable leur dette antérieure d'un montant de 659,69 euros auprès de la société gestionnaire de l'aire d'accueil ;
- par un arrêté du 16 mai 2022, remis en mains propres le 8 juin 2022 à M. A B et Mme Victorine Chagrelle, le président de l'agglomération requérante leur a interdit dans ces conditions, l'accès à l'aire de Jaux jusqu'à la régularisation de leur dette pour la période du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022, s'élevant à 659,69 euros ;
- la situation de l'aire d'accueil devient particulièrement préoccupante par le fait d'une part, que dix-huit des cinquante-sept emplacements occupés sur les soixante-quinze utilisables, le sont irrégulièrement alors que des besoins non satisfaits entraînent des occupations irrégulières en dehors des aires d'accueil, d'autre part que des dégradations sur les équipements ont été constatées et que les multiples défauts de paiement emportent un préjudice financier grandissant.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. A B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il est entré régulièrement dans l'aire d'accueil en 2020 sans être redevable d'aucune dette antérieure et qu'un règlement de sa dette actuelle ne peut intervenir que par étalement compte tenu de la modicité de ses ressources.
Vu :
- les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Grare, greffière :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Leprêtre, pour la communauté d'agglomération de la région de Compiègne qui reprend, en les développant, les moyens et arguments de la requête ;
- et les observations de M. A B qui reprend en les développant ses arguments en défense et justifie qu'un échéancier de règlement de ses dettes a été mis en place avec le comptable public.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 heures 15, la clôture de l'instruction.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération de la région de Compiègne a été enregistrée le 12 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de ces dispositions le juge des référés peut, en cas d'urgence et d'utilité, ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public. En conséquence, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'occupants du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. La communauté d'agglomération de la région de Compiègne qui a mis en place, sur son domaine public, l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Jaux, soutient que l'accueil sur cette aire de nouveaux arrivants membres de la communauté des gens du voyage est gravement perturbé alors que dix-huit des cinquante-sept emplacements occupés, sur les soixante-quinze utilisables, le sont irrégulièrement ce qui conduit à des installations illégales en d'autres lieux avoisinants. Elle ajoute que cette situation s'accompagne du constat de branchements irréguliers sur les réseaux d'eau et d'électricité disponibles sur l'aire d'accueil, qui compromettent le bon approvisionnement de cette aire et mettent en danger tant le personnel de service, que les familles accueillies et que les impayés qui en résultent lui causent un préjudice financier grandissant.
3. Toutefois, en faisant valoir ces considérations, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne n'établit pas l'urgence à ce que M. A B et Mme D C soient expulsés du domaine public au motif qu'ils se maintiennent sur l'aire d'accueil en dépit de l'interdiction qui lui a été faite, par arrêté du 16 mai 2022, d'y accéder jusqu'au règlement de la somme de 659,69 euros qui leur est réclamée en contrepartie de l'occupation autorisée d'un emplacement, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022, alors qu'il n'est pas allégué d'agissements des intéressés de nature à porter atteinte à la sécurité des lieux ou l'intégrité des équipements mis à sa disposition et que ceux-ci justifient, à l'audience, avoir obtenu l'accord du comptable de cet établissement, pour un règlement étalé de leurs dettes d'un montant total de 4 647,75 euros.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, à M. A B et à Mme D C.
Fait à Amiens, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202776_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA