TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202776_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Boitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué: - a été signé par une autorité qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision du 26 septembre 2022 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 2 février 1997, déclare être entré en France en mai 2017. Après le rejet de sa première demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2018, il a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa demande d'asile, demande rejetée par une décision du 24 février 2021 de l'OFPRA, confirmée par une ordonnance de la CNDA en date du 5 avril 2022. Par l'arrêté attaqué du 8 juin 2022, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'administration, que le requérant est entré en janvier 2017, à l'âge de vingt ans, en France, où résidaient régulièrement son père, sa mère, sa sœur et son frère, ainsi que des oncles et tantes. Il a épousé, le 11 juillet 2020, une compatriote régulièrement installée en France avec sa famille depuis son enfance, et avec laquelle la communauté de vie, nonobstant l'absence d'un domicile permanent commun à la date de l'acte attaqué, doit être regardée comme suffisamment établie par les pièces versées au dossier. Le requérant a par ailleurs été recruté en qualité de maçon en janvier 2022 au moyen d'un contrat à durée déterminée. Le préfet de l'Eure, en éludant, dans l'acte attaqué, l'intensité et l'ancienneté des liens personnels et familiaux du requérant en France, ses conditions d'existence, son insertion dans la société française ainsi que l'absence de relations avec la famille restée dans son pays d'origine, a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué. 4.L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure de la lui remettre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur C. LEDUC La présidente A. GAILLARD Le greffier N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202776_20221215
Données disponibles
- Texte intégral