TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202776_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 9 février et 9 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Charlot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé " 3 F " du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui restituer son permis de conduire sans délai à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route ; - à titre subsidiaire, la mesure de suspension est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2022 à 21 heures 20, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Langres. Il a refusé de se soumettre aux vérifications permettant d'apporter la preuve de son état alcoolique. Son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 10 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de la Haute-Marne a suspendu la validité de ce permis pour une durée de huit mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. 2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions pertinentes du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 224-19-1 du code de la route, ce dernier article renvoyant aux infractions au code de la route fondant la mesure de suspension du permis de conduire. En outre, l'arrêté précise la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Les faits reprochés à M. B sont mentionnés dans l'arrêté de manière suffisamment précise pour mettre l'intéressé à même d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, la décision attaquée, qui comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée, et le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait. 4. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : /()/ 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle routier réalisé à la suite de l'interception du véhicule de M. B, ce dernier a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir son état alcoolique. Le requérant produit des attestations de personnes présentes à ses côtés lors d'une soirée festive ce 8 octobre 2022, avant qu'il ne quitte les lieux au volant de son véhicule. L'un deux atteste l'avoir vu boire un verre de " Pastis " une heure avant de partir et le second précise lui avoir servi un verre de " Ricard ". Ces éléments confirment que son état pouvait laisser penser aux gendarmes qui l'ont intercepté que M. B avait consommé de l'alcool. La circonstance que trois personnes attestent qu'il ne présentait pas de signe d'état alcoolique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée non pas sur les résultats de tests de dépistage d'état alcoolique mais sur le fait que l'intéressé a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ce seul refus peut fonder la mesure de suspension contestée en application de l'article L. 224-1 du code de la route précité. Eu égard à la gravité de l'infraction commise, et nonobstant le certificat médical du 4 novembre 2022 attestant de l'absence de signe clinique et biologique d'intoxication éthylique chronique, la mesure de suspension provisoire immédiate du permis de M. B pour une durée de huit mois n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Compte tenu de ce que M. B représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité publique faute de pouvoir s'assurer qu'il n'était pas sous l'emprise d'un état alcoolique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pouvait pas utiliser d'autres modes de transport pour ses déplacements personnels. Dans ces conditions, tant le principe que la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire ne sont pas disproportionnés. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, Signé S. LAMBINGLa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202776_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel