TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202777_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2022 et 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a invalidé les résultats obtenus les 15 avril et 17 août 2021 aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire et refusé de lui délivrer un titre de conduite ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Il soutient que : - son recours est recevable ; - le bénéfice de ces épreuves ne pouvait lui être refusé, l'ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Limoges du 20 mai 2020 portant annulation de son permis de conduire pour une durée de cinq mois lui ayant été notifiée le 11 juin 2020 puis le 18 décembre suivant par la gendarmerie ; - la notification intervenue une seconde fois le 28 mars 2021 résulte d'une erreur manifeste et ne saurait avoir de conséquence sur ses droits à conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il ne produira pas d'observations dès lors que les conclusions tendant à la délivrance d'un nouveau permis de conduire relèvent de la compétence du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne pouvait bénéficier des épreuves du permis de conduire dès lors que l'ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble lui a été notifiée par la gendarmerie le 28 mars 2021 et mentionnait expressément la date de début et de fin d'exécution d'interdiction de conduire fixées respectivement au 28 mars 2021 et 29 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a invalidé les résultats obtenus les 15 avril et 17 août 2021 aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire et refusé par suite de lui délivrer un titre de conduite et, d'autre part, que l'État soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 224-20 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique () ". Il résulte de ces dispositions que la peine d'annulation du permis de conduire a pour effet de faire perdre définitivement sa validité à ce permis et que le conducteur doit repasser l'examen du permis de conduire s'il souhaite obtenir un nouveau permis. 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus : " Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : I. - Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension d'une ou des catégories du permis. II. - Avant et pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale : " I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. / II. - La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes. () ". Aux termes de l'article 495-1 du même code : " () Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. () ". Aux termes de l'article 495-3 du même code : " Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. / (). / Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance (). / En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. () ". Aux termes de l'article 495-5 du même code : " L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. () ". Aux termes enfin de l'article 708 du même code : " L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Limoges du 20 mai 2020, M. A a été condamné pour avoir conduit après avoir fait usage de produits stupéfiants, " et ce en état de récidive ", au paiement d'une amende de 350 euros, le tribunal ayant par ailleurs, à titre de peine complémentaire, annulé son titre de conduite avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de cinq mois. Il est par ailleurs constant que cette ordonnance pénale a été notifiée à l'intéressé le 27 mai 2020, qui en a accusé réception le 11 juin suivant, et qu'elle est devenue " définitive le 27 août 2020 ". Par suite, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. A était en droit de présenter les épreuves du permis de conduire cinq mois après cette dernière date, soit à compter du 28 janvier 2021. Dès lors, en estimant par la décision attaquée du 6 mai 2022 que le requérant ne pouvait présenter les épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire respectivement les 15 avril 2021 et 17 août au motif que la gendarmerie lui a de nouveau notifié cette ordonnance pénale le 28 mars 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à demander l'annulation de cette décision. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En l'espèce, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet des Côtes-d'Armor rejetant une demande indemnitaire de M. A, les conclusions présentées par ce dernier tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il invoque sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. Le motif d'annulation de la décision du 6 mai 2022 implique qu'il soit enjoint d'office au préfet des Côtes-d'Armor d'accorder au requérant le bénéfice des épreuves théorique et pratique du permis de conduire obtenues respectivement les 15 avril 2021 et 17 août 2021 et de lui délivrer en conséquence un titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'accorder au requérant le bénéfice des épreuves théorique et pratique du permis de conduire obtenues respectivement les 15 avril 2021 et 17 août 2021 et de lui délivrer un titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202777_20221214
Données disponibles
- Texte intégral