TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202777_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A E, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie, ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de compétence ou de pouvoir pour ce faire ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait dès lors que, d'une part, elle n'est pas entrée très récemment en France et est en capacité de s'exprimer en français et que, d'autre part, elle n'est pas sans ressources, son mari subvenant à ses besoins ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante géorgienne née le 2 février 1983, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 janvier 2021. Elle a sollicité son admission au séjour le 8 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, préfète d'Indre-et-Loire nommée par décret du président de la République du 29 juillet 2020, publié le lendemain au Journal officiel de la République française et installée dans ses nouvelles fonctions à compter du 24 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Si Mme E soutient ne pas être entrée en France récemment, ses deux enfants étant nés à Tours les 13 septembre 2016 et 14 septembre 2018, et si elle indique être en mesure de s'exprimer en français et ne pas être sans ressources puisque son mari subvient à ses besoins, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (). ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, aucune pièce du dossier n'établit l'existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens de la requérante en France en dehors de sa cellule familiale ni sa particulière insertion dans la société française. En outre, l'intéressée ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, Virgile D La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2202777_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel