TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202778_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. C A, représenté par la SCP Blanc, Barbier, Vert, Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée en l'absence d'éléments de fait et de droit et au regard d'une motivation stéréotypée ; - la décision méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un besoin social impérieux et au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ; en outre, la procédure est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'un nouvel avocat a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle ; - la décision méconnaît l'article L. 431-2 du même code dès lors qu'il n'a pas été en mesure de déposer un dossier de demande de titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés dès lors qu'il s'est engagé dans la voie de l'insertion professionnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est nullement attaché à s'assurer de sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen de sa situation personnelle et notamment au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas réalisé un examen particulier de sa situation personnelle. Sur la décision portant assignation à résidence : - il entend transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas entendu justifier la durée de l'assignation à résidence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - Mme B, qui a lu son rapport ; - Me Remedem, avocat de M. A, qui indique à nouveau que le bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile a procédé à la désignation d'un nouvel avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 20 février 2021 et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2022. Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a assigné à résidence et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué. Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Dans ses écritures, et lors de l'audience publique, le conseil de M. A a indiqué que, par décision du 19 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a désigné un nouvel avocat et précisé qu'un nouveau délai de recours courrait à compter de cette décision. Ce faisant, il doit être regardé comme se prévalant de la combinaison des dispositions rappelées aux points suivants. 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Selon les termes de l'article 9-4 de loi susvisée du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 applicable aux demandes d'aide juridictionnelle déposées postérieurement au 1er janvier 2019 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ". 6. Enfin, le droit au recours effectif suppose que lorsqu'un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge administratif concerné y compris la Cour nationale du droit d'asile, ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et, en cas de carence constatée, à informer le requérant de celle-ci afin de lui permettre de recourir aux services d'un nouvel auxiliaire de justice. 7. M. A a sollicité le 25 juillet 2022, soit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l'article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative spécialisée. Par une décision du 23 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle compétent a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour le représenter. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la nouvelle décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2022, que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait accompli aucune diligence. Le bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction précitée, ayant constaté cette carence, a alors procédé à la désignation d'un nouvel avocat par la même décision. Ainsi, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le requérant conteste avec l'assistance d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ne pouvait être regardée comme définitive à la date de l'arrêté attaqué. En conséquence, M. A, ressortissant de la Côte d'Ivoire, pays ne figurant pas sur la liste des pays d'origine sûrs, est en droit de se maintenir sur le territoire français tant que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur le recours qu'il introduira. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 7 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays à destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'astreignant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. 9. Eu égard au moyen d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre sans délai à M. A une nouvelle attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il n'y a pas lieu cependant, dans les circonstances de l'espèce, et en particulier dès lors que le moyen retenu ci-dessus pour annuler l'arrêté en litige n'était assorti dans les écritures de Me Remedem, conseil de M. A, d'aucun fondement juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer sans délai à M. A une nouvelle attestation de demande d'asile. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La présidente, S. B La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202778fre
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2202778_20230131