TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202778_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Vimini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de Castres l'a suspendu de ses fonctions à compter du 7 avril 2022, ensemble la mesure de restitution immédiate de son badge du 6 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castres le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision le suspendant de ses fonctions, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable et méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que le placement de M. B en congés de maladie à compter du 7 avril 2022 a nécessairement eu pour effet de mettre fin à la mesure de suspension attaquée avant l'introduction de la requête et, d'autre part, que la restitution de son badge ne constitue pas une décision mais la simple conséquence de la décision de suspension de fonctions et n'a en tout état de cause produit aucun effet ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a produit un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Vimini, représentant M. B, et celles de Me Köth, représentant la commune de Castres. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier-chef principal, affecté au service de la police municipale de Castres (81), a, par arrêté du maire de cette commune, pris le 5 avril 2022, été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 7 avril 2022 pour une durée d'un mois. Le 6 avril 2022, déférant à une demande de sa hiérarchie, il a restitué son badge d'accès au service. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 et de la mesure lui demandant de remettre son badge. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 portant suspension de fonctions : 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Selon l'article L. 822-2 de ce code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-3 dudit code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". 3. Un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mises au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies. 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision attaquée du 5 avril 2022, notifiée le lendemain, suspendant M. B de ses fonctions pour une durée d'un mois à compter du 7 avril 2022, le maire de Castres l'a placé en congé de maladie à compter de cette dernière date. Cet arrêt de travail pour raison de santé s'est prolongé au minimum jusqu'au 29 novembre 2022, date à laquelle le maire de la commune a prononcé à l'encontre du requérant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois. En plaçant ainsi M. B en congé de maladie, le maire de Castres a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure de suspension prise le 5 avril 2022, qui n'a produit aucun effet à l'encontre du fonctionnaire. En outre, cette abrogation est antérieure à l'introduction de la présente requête. Par suite, et comme le fait valoir la commune en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 étaient, dès leur introduction, sans objet. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la demande de restitution du badge d'accès : 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée à M. B de restituer son badge d'accès au service n'est qu'une conséquence non détachable de la mesure le suspendant de ses fonctions, et non une décision autonome. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune de Castres, les conclusions dirigées contre la mesure de remise de ce badge d'accès doivent également être rejetées comme étant irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Castres sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Castres. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, M. Frindel, conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202778_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel