TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202779_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention francobéninoise du 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Debril, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité béninoise, né le 28 novembre 1990, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2018 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu la délivrance de titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu'au 19 novembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 12 novembre 2021. Par l'arrêté contesté du 15 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié le jour même, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde, sans que l'exercice de cette délégation soit conditionné par l'empêchement de cette dernière ou de celui d'autres autorités. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne avec un degré de précision suffisant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
6. Cependant, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Les stipulations de l'article 9 de la convention francobéninoise du 21 décembre 1992 fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants béninois peuvent être admis à séjourner en France aux fins d'y poursuivre des études supérieures ou y effectuer un stage de formation de niveau supérieur. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l'étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants béninois, qui relèvent, à cet égard, exclusivement des règles fixées par la convention précitée. Ainsi, M. D ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, il y a lieu pour le juge de rechercher si l'étranger a droit au séjour en vertu de stipulations équivalentes à celles des dispositions qu'il invoque. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992: " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / (). ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est inscrit à deux reprises en Master propriété intellectuelle en 2018/2019 et 2019/2020 et qu'il a été ajourné à ces deux examens avec des moyennes respectives de 4,8 et 5,7 sur 20. Il s'est ensuite inscrit en Master droit des personnes vulnérables en 2020/2021 et a été déclaré défaillant à la session d'examen. S'il allègue avoir perdu sa mère un mois après son arrivée en France, avoir eu des difficultés à s'adapter à l'université française et à la méthode du commentaire d'arrêt, et à suivre ses cours en ligne à partir du printemps 2020 en raison des contraintes liées à la crise sanitaire à cause des défaillances de son ordinateur et d'un problème de logement, ce décès, qui n'est au demeurant pas établi, et ces difficultés ne sauraient à eux seuls expliquer les notes particulièrement médiocres qu'il a obtenues au cours de ces trois années d'études et sa défaillance à l'examen de juin 2021. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde, qui a mentionné ses éléments, aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations précitées en constatant également qu'il n'avait obtenu aucun diplôme, et qu'elle ne pouvait légalement estimer qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Gironde ne s'est pas fondée sur l'insuffisance de ses moyens d'existence pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point est inopérant et doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. Si M. D se prévaut de sa présence depuis quatre ans en France, il est toutefois constant qu'il est entré sur le territoire afin d'y poursuivre ses études universitaires, et qu'il n'avait dès lors pas vocation à y demeurer après la fin de celles-ci. Il a, par ailleurs, vécu la majeure partie de son existence au Bénin, qu'il a quitté à l'âge de vingt-huit ans, où il envisage d'ailleurs de retourner travailler et où il n'établit pas être dépourvu de tout lien personnel ou familial. Enfin, il ne peut se prévaloir des circonstances qu'il a épousé une ressortissante de nationalité française le 16 mai 2022, que celle-ci a donné naissance à leur enfant le 15 juillet 2022, et qu'il serait sur le point d'obtenir un diplôme universitaire, qui sont postérieures au litige. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées.
11. En cinquième lieu, M. D, qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur leur fondement et que celles-ci auraient également été méconnues.
12. En sixième lieu, M. D, qui n'était le père d'aucun enfant à la date de la décision attaquée, ne saurait utilement soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète n'a pas inexactement apprécié les éléments de sa situation, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la préfète aurait inexactement apprécié les éléments de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 12.
En ce qui concerne le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
et Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
E. WOHLSCHLEGEL
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202779_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel