TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202779_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII ; - l'intégralité du dossier médical doit être produit ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la préfète des Vosges conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Un mémoire enregistré pour Mme D, le 9 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Jeandon, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise née le 10 octobre 1985, a déclaré être entrée le 7 juillet 2021 sur le territoire français, avec ses deux enfants mineurs, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les 7 octobre 2021 et 15 décembre 2021. Par une décision du 22 décembre 2021 confirmée par un jugement du 8 mars 2022 du présent tribunal, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 15 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète des Vosges : 3.Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. S'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 octobre 2022, la préfète des Vosges a procédé au retrait de l'arrêté contesté, ce retrait n'a toutefois pas acquis de caractère définitif. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 6. En l'absence de production de toute pièce permettant d'identifier l'auteur du rapport médical, il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII révélant l'existence d'une irrégularité susceptible d'avoir privée Mme D d'une garantie substantielle. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D et par conséquent les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 août 2022 du préfet des Vosges est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète des Vosges. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202779
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202779_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202779_20221201