TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202779_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie dès lors que le préfet refuse de renouveler son titre de séjour ; l'exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'elle s'expose à un risque d'être placée en retenue administrative en cas de contrôle ; - s'agissant du doute sérieux, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle et son époux n'ont pas interrompu leur vie commune ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu : - la requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le numéro 2202782 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 14 h 15 : - le rapport de Mme Bader-Koza, juge des référés, - les observations de Me Demars, substituant Me Bourg, avocat de Mme B. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée par le juge des référés à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité russe, est entrée en France régulièrement le 4 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 4 juin 2021. Mme B a sollicité le 12 avril 2021 du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour mention conjoint de français. Par une décision du 30 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 novembre 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202779_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel