TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202780_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°2002-30-189/BEA du 11 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. Il soutient : - il vit actuellement avec sa compagne de nationalité française et ils attendent un enfant ; - il est venu en France à la suite de multiples agressions et menaces en raison de ses convictions religieuses et a été agressé ; - il est hébergé depuis cinq mois par sa compagne de nationalité française qui est enceinte de trois semaines ; - il a présenté une demande d'asile le 14 septembre 2022 à la préfecture de Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Fugier, substituant Me Aguilar pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 1er mai 1991 à El Kala (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 11septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. A C, sous-préfet d'Alès, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les jours non ouvrables les actes tels que l'arrêté attaqué, en date du dimanche 11 septembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant est entré il y a environ six mois en France. Après avoir vécu quelques mois avec une ressortissante française, celle-ci, ainsi qu'il ressort d'une pièce du dossier, a décidé de ne plus vivre avec lui, en raison de violences et de pressions, infirmant des déclarations initiales de vie commune faites selon elle sous la pression. Ainsi l'intéressé, célibataire sans charge de famille, ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Ainsi, à supposer que le requérant ait présenté le 14 septembre 2022 une demande d'asile, cette circonstance n'aurait pas eu pour effet d'entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'abroger, mais seulement d'empêcher son exécution immédiate. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. D soutient, sans en justifier, courir des risques du fait des frères de sa compagne. Ces allégations ne permettent pas de tenir pour établis de tels risques et le moyen ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B D ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète du Gard et à Me Aguilar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. E La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202780_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel