TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202780_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a rejeté sa demande de remise de dette de son indu de prime d'activité de 421,03 euros ; 2) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer ses primes d'intéressement et de participation dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - ses erreurs dans ses déclarations sont dues à un manque d'expérience ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire de la prime d'activité. Suite au constat d'incohérences dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 421,03 euros au titre d'un indu de prime d'activité IM2 001 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Elle a sollicité la remise de sa dette par courriel le 12 mai 2022. Par décision du 7 juin 2022, la CAF de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la CAF de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse et d'autre part, la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF de l'Eure ayant révélé que Mme C n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment ses primes d'intéressement, il a été réclamé à l'intéressée la somme de 421,03 euros au titre d'un indu de prime d'activité. 5. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme C, dont la bonne foi n'est pas sérieusement remise en cause, invoque ses difficultés financières, notamment la circonstance qu'elle ne dispose que d'un salaire mensuel de 931 euros pour subvenir à ses besoins. Il résulte toutefois de l'instruction que les ressources mensuelles contemporaines du foyer de Mme C, composé d'elle-même et de sa conjointe, s'élèvent à plus de 2 000 euros, dont plus de 900 euros de salaire et plus de 1 300 euros d'indemnisation chômage. En outre, la requérante ne fait état d'aucune charge de logement. De plus, alors que Mme C ne conteste pas que son quotient familial s'élevait à 1 082 euros au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, la requérante n'a plus droit au versement de la prime d'activité depuis le mois de décembre 2021 en raison de ressources trop élevées. Dans ces conditions, Mme C, qui ne produit au demeurant aucun justificatif de sa situation, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Elle n'est donc fondée, ni à demander l'annulation de la décision par laquelle il a été refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, ni à solliciter cette remise. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024 Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202780
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2202780_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel