TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2202780_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré à Mme A C un permis de construire pour édifier un garage sur son terrain cadastré section CE n° 85, situé 58 avenue du docteur D B, au lieu-dit " Carreyre ", ensemble la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté le recours gracieux qui a été formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc le 18 janvier 2022. Il soutient que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'arrêté contesté a été retiré par un nouvel arrêté de permis de construire délivré le 11 janvier 2022. La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 août 2021, Mme A C a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier un garage de 40,36 m² sur la parcelle cadastrée section CE n° 85 située dans la commune de Lacanau, au lieu-dit " Carreyre ", 58 avenue du docteur D B. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le maire de cette commune a délivré ledit permis. Le sous-préfet de Lesparre-Médoc a exercé le 20 janvier 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Entre-temps, désirant corriger une erreur matérielle liée à l'identité du pétitionnaire, le maire de Lacanau a délivré un nouveau permis de construire par arrêté du 11 janvier 2022, annulant et remplaçant le précédent arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par son arrêté du 11 janvier 2022, le maire de la commune de Lacanau s'est borné à rectifier l'erreur matérielle relative à la civilité de la pétitionnaire que contenait son arrêté du 19 novembre 2021. Par suite, en dépit de ses termes, l'arrêté du 11 janvier 2022 a seulement pour objet de modifier le permis initial. Dans ces conditions, quand bien même cet arrêté n'a pas été déféré par le préfet de la Gironde, les conclusions initiales du déféré préfectoral dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 2021 n'ont pas perdu leur objet. Par suite, l'exception de non lieu que la commune de Lacanau oppose en défense doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Le premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. " Aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". 4. Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, que, dans les communes littorales, les constructions peuvent être autorisées soit en hameaux nouveaux, soit en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, aucune construction ne pouvant en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages et, s'agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu'elles n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu'elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, situé à moins de 100 mètres du rivage, se trouve à plus de 3 kilomètres de la station balnéaire de Lacanau-Océan, de laquelle il est séparé par de vastes étendues naturelles et de l'habitat diffus, et de près de 6 kilomètres du bourg de Lacanau, duquel il est séparé par le lac de Lacanau. S'il est situé dans le secteur de Carreyre, ce secteur, composé de trois lotissements peu densément bâtis, ne constitue pas un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées, nonobstant sa desserte par les réseaux ni d'ailleurs comme un " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié comme tel par un SCoT applicable au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le projet ne pouvant être regardé comme situé dans un secteur urbanisé au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus, la dérogation à l'interdiction de construire dans la bande des cent mètres du rivage n'était pas ouverte. Par suite, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Lacanau a méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à Mme C, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, doivent être annulés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à Mme C, et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2202780_20240214
Données disponibles
- Texte intégral