TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202781_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un autre vice de procédure, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'ayant pas été saisi, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du même code ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucune décision n'est implicitement née du silence gardé sur la demande de titre formulée par Mme C dès lors que celle-ci n'a pas produit de dossier complet, et qu'elle n'a pas répondu aux différentes demandes adressées en ce sens par ses services. Par une lettre enregistrée le 15 juin 2022, Mme C a maintenu sa requête. Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2202782 du 10 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Debril, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 5 juin 1943, est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2005 et a été autorisée à y séjourner jusqu'au 20 décembre 2016, date à laquelle son dernier titre de séjour mention " vie privée et familiale " a expiré. Sa première demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été classée sans suite par une décision du 31 octobre 2017. Le 2 juillet 2021, Mme C a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, le cas échéant, un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Elle a complété son dossier par des pièces communiquées à la préfecture le 20 juillet. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde aurait implicitement refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " 3. Si Mme C soutient que le silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2021 et complétée le 20 juillet 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, il ressort des documents produits à l'instance que, par un courrier du 19 août 2021, les services de la préfecture ont retourné son dossier à l'intéressée pour qu'il y soit joint une fiche familiale intégralement et lisiblement renseignée, et la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir donné suite à cette demande. En outre, par un second courrier du 11 juillet 2022, les services de la préfecture de la Gironde ont demandé à l'intéressée de communiquer son acte de naissance, et l'ont informée qu'à défaut de production de ce document, sa demande serait, à nouveau, classée sans suite. Il suit de là que Mme C, qui n'a pas davantage donné suite à cette demande, ne peut être regardée comme ayant produit un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour, et n'a, dès lors, pas été admise à souscrire une demande de titre de séjour au sens de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir des prescriptions des articles R. 432-1 et R. 431-2 de ce code, en application desquels le silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C ne sont dirigées contre aucune décision administrative existante et, sont, en conséquence, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202781_20221130
Données disponibles
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