TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202781_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et une lettre enregistrée le 19 décembre 2022, non communiquée, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 17 mars 2022 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 mars 2022. Elle soutient que la décision est mal fondée dès lors qu'elle a respecté ses obligations de recherche d'emploi et que la décision lui a été notifiée alors qu'elle avait trouvé un nouvel emploi depuis le 1er avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision litigieuse est fondée ; Mme A est inscrite régulièrement à Pôle emploi depuis 2001 et ne peut ignorer les obligations qui sont les siennes, notamment celle d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et de les justifier en cas de contrôle ; de toute évidence, la requérante reste inscrite à Pôle emploi dans l'unique but de percevoir un revenu de remplacement avant de pouvoir bénéficier de sa pension de retraite à taux plein ; - Pôle emploi n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 8 octobre 2001. Elle s'est réinscrite au terme de son contrat de travail d'aide à domicile sur la liste des demandeurs d'emploi le 7 avril 2020 et a bénéficié à ce titre d'une ouverture de droit à l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 17 avril 2020 au taux journalier net de 29,26 euros pour une durée de 847 jours. Après un contrôle du service régional de contrôle de la recherche d'emploi (CRE) en février 2022, il a été relevé que Mme A avait effectué une dernière activité salariée en mars 2020. Par courrier du 9 février 2022, Pôle emploi a notifié à Mme A un questionnaire du contrôle de recherche d'emploi. Par un courrier de la même date, Pôle emploi a également notifié à Mme A une invitation à un entretien dans le cadre de la procédure de contrôle en vue de vérifier ses actions et démarches de recherche d'emploi. A la suite de cet entretien du 1er mars 2022, son conseiller l'a alertée sur le fait qu'elle n'avait retourné à Pôle emploi ni le questionnaire, ni le tableau de bord ni les justificatifs des démarches effectuées pour trouver un emploi. Par courrier du 1er mars 2022, Pôle emploi a notifié à Mme A un avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. Le même jour, Mme A a rempli le questionnaire communiqué par Pôle emploi qui a été réceptionné au sein de ces services le 7 mars 2022. Par courrier du 17 mars 2022, Pôle emploi a notifié à Mme A une décision de sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 mars 2022. Par courriel du 24 mars 2022, Mme A a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 4 mai 2022, Pôle emploi a rejeté le recours de Mme A. Sur le bien-fondé de la décision de radiation : 2. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5412-2 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2 () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Mme A soutient que la décision de radiation est mal fondée dès lors qu'elle a respecté ses obligations de recherche d'emploi, qu'elle a effectué des actions positives en vue de trouver un nouvel emploi et qu'elle a d'ailleurs trouvé un emploi en tant que femme de ménage à compter du 1er avril 2022. Toutefois, Mme A ne fait état d'aucune promesse d'embauche datée ou signée avant la notification de la première décision de radiation du 17 mars 2022. En outre, il résulte de l'instruction que si Mme A se prévaut d'une nouvelle situation professionnelle à compter du 1er avril 2022, elle n'en justifie pas par la production d'un bulletin de salaire ou d'un contrat de travail. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 prononçant la sanction de radiation, prise sur recours préalable obligatoire, en l'absence d'éléments du questionnaire ou de justificatifs de recherche d'emploi retournés par cette dernière auprès de Pôle emploi. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain Daguerre de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2202781_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel