TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2202781_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B, représenté par Me Chebbale, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 22 juillet 2021 et 18 janvier 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer ses demandes de titre de séjour, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé le 23 juillet 2021 à l'encontre de la première décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'agent ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les " conclusions de la présente requête est identique à l'encontre du référé suspension du refus implicite d'enregistrement d'un titre de séjour (dossier n° 2202782), doivent être regardées comme jugées par ordonnance [du] tribunal datée du 13 mai 2022, qui s'y est substituée et par laquelle [elle a] expressément rejeté sa demande ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 5 octobre 1970, est entré en France le 28 juin 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2021. Le requérant s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin pour y déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 22 juillet 2021 et s'est vu opposer une décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande. Il a formé un recours contre cette décision par courriel du 23 juillet 2021 qui a été implicitement rejeté. Il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 18 janvier 2022 qui a débouché sur un nouveau refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces trois décisions. Sur l'exception de non-lieu : 2. La préfète du Bas-Rhin indique que les " conclusions de la présente requête est identique à l'encontre du référé suspension du refus implicite d'enregistrement d'un titre de séjour (dossier n°2202782), doivent être regardées comme jugées par ordonnance [du] tribunal datée du 13 mai 2022, qui s'y est substituée et par laquelle [elle a] expressément rejeté sa demande ". 3. Toutefois, la circonstance que la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la première des décisions litigieuses a été rejetée par la juge des référés le 13 mai 2022 n'a pas pour effet de priver le contentieux de son objet. En outre, si la préfète du Bas-Rhin a entendu faire valoir qu'elle a ensuite édicté des décisions explicites de rejet, qui ne sont pas versées à l'instance, l'intervention de tels actes est également sans incidence sur le présent litige, le juge devant dans ce cas rediriger les conclusions à fin d'annulation contre eux. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". 5. Il est constant que les demandes de titre de séjour déposées par M. B étaient complètes. Par suite, elles étaient recevables et la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas que les agents de préfecture qui les ont verbalement rejetées avaient compétence pour le faire. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la préfète du Bas-Rhin enregistre la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Les décisions des 22 juillet 2021 et 18 janvier 2022 et le rejet implicite du recours gracieux formé par M. B le 23 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2202781_20240215