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TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202782_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 septembre 2022 portant refus de séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, il a reconnu sa fille avant sa naissance, devant l'officier d'état civil de Longwy ; - la décision porte nécessairement une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, elle est contraire à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Sur la mesure d'éloignement : - elle sera annulée par voie de conséquence ; - elle méconnait l'autorité absolue de la chose jugée telle qu'elle découle du jugement du 24 juin 2022 ; - depuis le 21ème jour de sa fille, il contribue à son éducation et à son entretien, la mesure est contraire à l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte nécessairement une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et à titre subsidiaire demande une substitution de motif pour ce qui concerne le refus de séjour, lequel pourrait être fondé sur la menace à l'ordre public. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur ; - et les observations de Me Corsiglia, avocate, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né en 1992, a déclaré être entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2018. Interpellé sous une autre identité le 9 juin 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 juin 2019 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. De nouveau interpellé le 20 février 2020 sous une autre identité, il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2020 et le 20 septembre 2020, et le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. A la suite d'une nouvelle interpellation le 17 mars 2022 sous l'identité de Mohamed Amine A, ce dernier a fait l'objet, le 18 mars 2022, d'une mesure d'éloignement, annulée par jugement du tribunal administratif du 24 juin 2022 et l'intéressé s'est alors vu délivrer un récépissé le temps d'un nouvel examen de sa situation, notamment au regard d'une demande d'admission au séjour du 23 mai 2022 au motif de sa vie privée et familiale, du fait qu'il se déclare père d'un enfant français mineur. Par l'arrêté attaqué du 23 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour en France de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, et que lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance d'Aliya, née le 3 juin 2022 d'une ressortissante française, a été effectuée par cette dernière ainsi que par M. A, devant l'officier d'état civil de la ville de Longwy le 21 janvier 2022, soit antérieurement à la naissance d'Aliya. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier et n'est pas même allégué en défense, que M. A n'exercerait pas, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet, l'intéressé remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 5. Si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article L. 432-13 de la commission du titre de séjour. Cependant, le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de cet article, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que le requérant remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". 6. Enfin, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Si en défense, le préfet fait valoir que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public et que pour ce seul motif, il pouvait refuser le séjour en France de l'intéressé, cette circonstance ne dispensait pas le préfet de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission doit être accueilli. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant le séjour en France de M. A est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le motif d'annulation précisé au point 7, implique seulement, sans qu'il y ait besoin de prononcer d'astreinte, que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre immédiatement à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Corsiglia, avocate de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Corsiglia renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail à M. A jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Article 3 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Corsiglia, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, P. BoulangéLe président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202782
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202782_20221201