TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202782_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires le Jardin d'Eden, le syndicat des copropriétaires le Nautilia, M. B G, M. C E, M. F A et la SNC Douky 141, représentés par la SCP Verbateam Montpellier, agissant par Me Pons, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Agde a délivré à la société Ilot Natura un permis de construire une résidence de tourisme de 78 appartements, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 1er mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Agde ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de division parcellaire déposée par à la société Ilot Natura, sur un terrain sis rue des Néréides, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 1er mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Agde et de la société Ilot Natura une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne le permis de construire du 18 octobre 2021 : - il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages, et des sites ; - l'assiette foncière est illégale pour englober la parcelle dévolue aux stationnements de la résidence le Jardin d'Éden ; - le projet n'entre pas dans la liste des occupations autorisées par l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le terrain n'est pas desservi dans des conditions conformes à l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui renvoie aux prescriptions du SDIS ; - en l'absence d'une servitude de passage de réseaux l'article IB4 du règlement du PLU est méconnu ; - la hauteur fixée à l'article UB10 du règlement du PLU est méconnue. En ce qui concerne la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 18 octobre 2021 : - faute d'une délégation régulière et publiée, opposable aux tiers, le signataire est incompétent ; - en l'absence d'une servitude de passage de réseaux l'article UB4 du règlement du PLU est méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2022 et le 23 novembre 2022, la commune d'Agde et la société civile de construction-vente Ilot Natura, représentées par la SCP CGCB, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2000 euros à verser à chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires le Jardin d'Eden et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Remy, représentant les requérants, et celles de Me Crétin, représentant la commune d'Agde. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés, datés du 18 octobre 2021, le maire de la commune d'Agde a délivré à la société Ilot Natura, d'une part, un permis de construire pour la démolition et la construction d'une résidence de tourisme de 78 appartements et 95 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section KA nOS 53, 84, et 86 et d'autre part, une décision de non-opposition à déclaration préalable de division parcellaire portant sur le détachement d'une portion de la parcelle cadastrée KA n°84. Le syndicat de la résidence Jardin d'Eden et autres ont formé, le 1er mars 2022, deux recours gracieux auprès du maire d'Agde, rejetés le 31 mars suivant. Par leur requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin d'Eden et autres demandent l'annulation des deux arrêtés du 18 octobre 2021 portant respectivement permis de construire et non-opposition à déclaration préalable ainsi que des deux décisions rejetant leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'affichage des panneaux portant mention des arrêtés de permis de construire et de non opposition à déclaration préalable attaqués dans les conditions prévues par l'article R. 600-2 précité a été constaté par voie d'huissier les 10 novembre et 7 décembre 2021 ainsi que les 11 et 13 janvier et le 14 février 2022. Il en résulte que le 10 novembre 2021 doit être retenu comme le premier jour de la période d'affichage continu de deux mois prescrite par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme précitées, et que le recours gracieux adressé par les requérants le 1er mars 2022 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, déjà expiré. Si les requérants font valoir qu'un huissier de justice a également constaté l'affichage des panneaux les 13 janvier et 14 février 2022, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Dès lors, le recours contentieux, introduit au-delà d'une période de deux mois suivant l'affichage du permis de construire et de la déclaration préalable attaqués, est tardif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence le Jardin d'Eden et autres doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agde et de la société Ilot Natura, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Agde et de la société Ilot Natura présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin d'Eden et autres sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires le Jardin d'Eden et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agde et de la société Ilot Natura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à au syndicat des copropriétaires le Jardin d'Eden, au syndicat des copropriétaires le Nautilia, à M. G, à M. E, à M. A, à la SNC Douky 141, à la commune d'Agde et à la SCCV Ilot Natura. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023. La greffière, M. D 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202782_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel