TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202782_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a retiré la carte de résident dont il était titulaire et lui a délivré un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ni l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un certificat de résidence au motif que son titulaire constituerait une menace pour l'ordre public ; - en toute hypothèse, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - et les observations de Me Hmaida, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1970, est entré régulièrement en France en 1993 au titre du regroupement familial, et y réside depuis sous couvert d'un certificat de résidence. Par une décision du 28 février 2022, le préfet du Rhône, qui avait été saisi par M. B d'une demande de duplicata de son certificat de résidence volé, a décidé du retrait de ce titre, et de l'octroi à l'intéressé d'un titre de séjour temporaire. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Or, aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ne traite du cas du retrait de la carte de résident. 3. D'autre part, pour retirer la carte de résident dont était titulaire M. B, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Mais, aux termes de cet article : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Les dispositions précitées ne permettent pas à l'autorité administrative, ainsi que le soutient M. B, de retirer une carte de résident pour un motif tiré de la menace pour l'ordre public que constitue son titulaire. 4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que le certificat de résidence retiré par le préfet du Rhône par la décision attaquée arrivait à expiration le 15 mai 2023. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à M. B par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a retiré la carte de résident dont était titulaire M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Allais, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202782_20231107
Données disponibles
- Texte intégral