TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202783_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet, 19 septembre et 7 novembre 2022, Mme D C, représentée par la SCP Cherrier Bodineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le président de la Métropole Rouen Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 21 octobre 2021, ensemble la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la Métropole Rouen Normandie de reconnaître l'imputabilité de son accident au service ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole de Rouen la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à la Métropole d'établir que la commission de réforme était composée d'au moins deux représentants du personnel, de deux praticiens de médecine générale et d'un spécialiste de l'affection dont elle souffre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits sont constitutifs d'un événement soudain survenu sur le temps et le lieu du travail et ont entraîné une lésion psychologique constatée par son médecin et qu'elle n'a commis aucune faute personnelle de nature à détacher l'accident du service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 27 octobre 2022, la Métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme E, - et les observations de Me Maleysson, représentant Mme C, et de Mme B, représentant la Métropole Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative principale de 2ème classe, employée par la Métropole Rouen Normandie, a déclaré le 22 octobre 2021 avoir été victime d'un accident survenu le 21 octobre 2021 sur son lieu de travail. Par un arrêté du 2 février 2022, le président de la Métropole Rouen Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme C a demandé le retrait de cette décision par un recours gracieux du 1er avril 2022, qui a été rejeté par une décision explicite du 31 mai 2022. Elle demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 3. Pour l'application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, constitue un accident de service. Toutefois, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant les relations normales de collaboration, un entretien entre deux agents ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'un d'eux. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête administrative, que Mme A, chargée d'accompagnement social, et Mme B., conseillère en qualité de vie au travail, ont rencontré Mme C le 19 octobre 2021 afin d'évoquer les difficultés éprouvées au travail et les souffrances en résultant pour l'intéressée qui a accepté, à l'issue de l'entretien, de consulter son médecin traitant. Le 21 octobre 2021, en l'absence d'arrêt de travail fourni, ces deux mêmes personnes se sont rendues à 8 heures dans le bureau de la requérante pour lui notifier un arrêté de placement d'office en congé de maladie ordinaire, tandis que le directeur du service attendait dans le couloir d'où il est constant qu'il pouvait entendre les échanges. Mme C a ensuite été raccompagnée à son domicile par ses deux collègues, un troisième agent se chargeant de conduire son véhicule personnel. 5. Si Mme C a refusé, en dépit de l'arrêté la plaçant en congé de maladie ordinaire, de quitter son bureau, il est constant que Mme B., après avoir signifié à l'intéressée qu'elle ne pouvait rester sur son lieu de travail, a cherché à joindre, avec le consentement de Mme A, les services de police. Toutefois, et alors qu'il n'est nullement fait état d'un comportement particulièrement violent de la requérante au cours de l'entretien de nature à justifier l'intervention des forces de l'ordre, l'attitude de ces deux agents, qui n'était pas justifiée, excède le cadre normal des relations de travail. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que l'état d'énervement de Mme C, même s'il n'est pas contesté par l'intéressée, aurait atteint un degré tel qu'il permettrait de justifier son inaptitude à rentrer chez elle avec son véhicule ainsi que l'attitude de sa hiérarchie qui a permis à Mmes A et B. de saisir, en l'absence de tout consentement de l'intéressée, les clés de son véhicule personnel pour la reconduire, de manière contrainte, à son domicile, son véhicule ayant alors été rapporté par un troisième agent. Enfin, si la Métropole fait valoir que la pathologie dont souffre la requérante résulte de son attitude d'opposition à la hiérarchie, ce comportement, à supposer qu'il soit avéré, n'est pas de nature, eu égard aux conditions dans lesquelles s'est tenu l'entretien, à constituer une faute personnelle de l'agent ou une circonstance particulière détachant l'accident du service. Dans ces conditions, et alors même que Mme C aurait pu être placée d'office en congé de maladie en vertu de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987, l'entretien du 21 octobre 2021 doit être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, le président de la Métropole Rouen Normandie a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le président de la Métropole Rouen Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident au service et de la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que la Métropole Rouen Normandie reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette reconnaissance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2022 du président de la Métropole Rouen Normandie, ainsi que la décision du 31 mai 2022, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Métropole Rouen Normandie de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 21 octobre 2021 dont Mme C a été victime, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Métropole Rouen Normandie versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la Métropole Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, S. GUIRAL La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202783_20230620
Données disponibles
- Texte intégral