TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202783_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, sur délégation du président du conseil départemental de la Marne, a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de revenu de solidarité active qui s'élève à la somme de 349,32 euros. Elle soutient que : - la décision en remboursement de l'indu en litige n'est pas justifiée ; - elle ne dispose, avec son époux, que d'une somme mensuelle de 248 euros pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vue réclamer, par une décision du 2 juin 2022 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 349,32 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, sur délégation du président du conseil départemental de la Marne, a rejeté sa demande de remise gracieuse sur l'indu précité. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, pour rejeter la demande de remise gracieuse présentée par Mme B, a relevé que le quotient familial de cette dernière s'élevait à la somme de 339,53 euros. Si Mme B n'apporte aucun élément probant pour justifier que, après le paiement des charges, il ne lui resterait pour vivre qu'une somme mensuelle de 250 euros à partager avec son mari, la somme retenue au titre du quotient familial suffit à attester de la modestie des ressources de son foyer. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière dont la précarité ne lui permet pas de rembourser l'indu en cause sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires des membres de son foyer. Ainsi, et alors qu'elle soutient, sans être contredite par le département de la Marne, que cet indu trouve son origine dans la pension de réversion qu'elle percevait avant de se remarier et qu'elle a omis de bonne foi de signaler dans ses déclarations trimestrielles, il y a lieu, compte tenu notamment du montant de l'indu en cause, de lui accorder une remise gracieuse totale sur cet indu. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé une remise gracieuse totale sur l'indu de revenu de solidarité active qui a été mis à la charge de Mme B pour un montant de 349,32 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202783_20230711
Données disponibles
- Texte intégral