TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202784_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive, dès lors que, d'une part, étant mineur, l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié et que, d'autre part, la décision du 10 mai 2022 prononçant son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée ; - l'arrêté contesté émane d'une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire ; - étant mineur, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'interdiction de retour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;/ () ". Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis./ Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé./ Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé./ () ". 3. Si le médecin légiste du centre hospitalier de Perpignan a conclu, sur la base de la radiographie de poignet gauche et du panoramique dentaire réalisés le 8 juin 2021, que M. A présente un âge osseux de 19 ans, avec une marge d'erreur d'un an, et un âge dentaire de 20,5 ans, avec une marge d'erreur de 1,97 ans, le requérant produit toutefois un extrait du registre des naissances, légalisé par les autorités du Bangladesh, mentionnant le 1er juin 2007 comme date de naissance. Il ressort des pièces du dossier qu'au vu de cet acte, les services de la police aux frontières ont émis un avis favorable à la minorité de l'intéressé. Dans ces conditions et alors que le doute doit profiter au requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, étranger mineur. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seignalet Mauhourat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seignalet Mauhourat d'une somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Seignalet Mauhourat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seignalet Mauhourat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Seignalet Mauhourat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. BLa greffière, Signé : B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 202La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202784_20220708
Données disponibles
- Texte intégral