TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202785_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 12 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault : - de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; - en tout état de cause, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la progression dans ses études ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le refus de titre de séjour lui-même illégal ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le refus de titre de séjour lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 4 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Rosé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité kenyane, est entrée en France muni d'un visa étudiant, le 3 septembre 2015. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est énoncé, par ailleurs, l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles la décision se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, et notamment ceux relatifs à l'existence d'une procédure en cours afin d'établir le lien de filiation de sa fille C, a ainsi suffisamment motivé la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a indiqué que Mme A, célibataire avec un enfant à charge, ne démontre pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il est en outre mentionné dans cette décision qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de la requérante. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, pour l'année universitaire 2015/2016 en première année de licence " géographie et aménagement " à l'université de Montpellier qu'elle n'a pas validée avec une moyenne générale de 9,5 au premier semestre et 9,4 au deuxième semestre. Elle a toutefois validé cette première année d'étude en 2016/2017. Pour l'année 2017/2018, la requérante s'est inscrite en deuxième année au sein de la même licence qu'elle n'a pas validée avec une moyenne générale de 9,7 au premier semestre et 9,9 au deuxième semestre. Durant l'année 2018/2019, elle a pris un congé parental pour s'occuper de sa fille, C, née le 25 octobre 2018. Pour l'année 2019/2020, Mme A s'est réinscrite en deuxième année de licence " géographie et aménagement ", elle a validé le semestre 3 avec une moyenne de 10,2 mais a été ajournée au semestre 4 avec une moyenne de 8,2. Elle s'est réinscrite une nouvelle fois pour l'année 2020/2021 afin de valider le semestre 4 manquant mais a été une nouvelle fois ajournée avec une moyenne de 6,5, obtenant notamment 0/20 pour les épreuves de géographie rurale et de cartographie de synthèse et 1/20 pour celle de géomorphologie structurale. Pour justifier cette absence de validation du semestre 4 pour la troisième fois consécutive, Mme A fait valoir qu'elle a rencontré, au cours de cette année universitaire, des difficultés d'adaptation en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 et de la dématérialisation des enseignements qui en a découlé. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à justifier le caractère particulièrement bas des notes obtenues alors qu'il ne lui restait à valider qu'un unique semestre au titre de sa deuxième année de licence. Par ailleurs, si elle soutient avoir finalement validé le semestre 4 au cours de l'année universitaire 2021/2022, l'attestation de résultats produite datant du 8 juillet 2022 est postérieure à la décision attaquée du 29 mars 2022 et ne peut, dès lors, être utilement invoquée pour contester la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le suivi de ses études par Mme A ne présentait pas un caractère sérieux, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'article L. 411-2 de ce même code en indiquant que Mme A ne justifie d'aucun droit de se maintenir sans titre sur le territoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en droit. 7. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement en raison de l'illégalité de ce refus doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Mme A soutient que sa présence sur le territoire ainsi que celle de son enfant née en 2018 est nécessaire dès lors qu'elle a initié une procédure afin que soit reconnu l'existence d'un lien de filiation avec le père de sa fille qui serait de nationalité française et qui a refusé de la reconnaître après sa naissance, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la nationalité de l'enfant et sur son propre droit au séjour. Si l'intéressée produit une assignation en établissement de filiation paternelle qui a été signifiée le 11 avril 2022 et un avis favorable du procureur du tribunal de grande instance de Montpellier du 3 mai 2022 pour que soit réalisée une expertise par empreintes génétiques à l'égard du père présumé et de sa fille, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une telle expertise aurait été ordonnée par le juge judiciaire à laquelle la décision litigieuse ferait obstacle alors, au demeurant, que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée dépose une nouvelle demande afin de se rendre à une éventuelle convocation judiciaire qui serait émise dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que son retour dans son pays d'origine porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de ce refus doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202785_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel