TA06Magistrat M.Silvestre-Toussain-FortesaMagistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
TA06 · Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202785_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 mai 2022 à l'encontre de la décision de suspension du versement de la prestation de revenu de solidarité active (RSA) prise le 19 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans la plénitude de ses droits sociaux et de lui restituer les sommes retenues pour le mois d'avril 2022. Il soutient que la suspension du versement de l'allocation de RSA n'est pas justifiée dès lors qu'il s'est toujours conformé à ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ; - et les observations de Mme B, pour le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 avril 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A C la sanction de suspension de l'allocation de revenu de solidarité active (ci-après, " RSA "). M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision du 31 mai 2022, qui s'est dès lors substituée à la décision du 19 avril 2022 initiale. Le 5 mai 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé la levée de suspension du versement de la prestation RSA, avec reprise du versement au profit de l'allocataire, à compter du 1er mai 2022 en raison de la validation de son contrat d'engagements réciproques (ci-après, " CER "). Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 et le rétablissement de ses droits à RSA pour le mois d'avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois. 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de réduire le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C est bénéficiaire du dispositif du RSA depuis 2008. Par un courrier du 28 février 2022, M. C a été convoqué le 14 mars 2022 afin d'établir un CER, pour lequel il devait se munir de plusieurs justificatifs dont quatre relevés de compte bancaire. Ne s'y étant pas présenté, il a été à nouveau convoqué le 22 mars 2022, rendez-vous qu'il n'a pas davantage honoré. Un dernier rendez-vous a été fixé le lendemain, auquel M. C se présentera mais sans toutefois être en possession de l'ensemble des justificatifs. A la suite de cet entretien, il lui sera rappelé l'obligation de fournir, sous quinze jours, tous les justificatifs demandés depuis le 28 février 2022 et notamment les quatre derniers relevés de compte bancaire. Un dernier rendez-vous sera fixé le 14 avril 2022, rendez-vous pour lequel il justifiera son absence mais ne fournira toujours pas lesdits justificatifs. Par une décision du 19 avril 2022, le département a ainsi prononcé une suspension des droits au RSA de M. C avec effet au 1er avril 2022. Ce dernier versera finalement le 5 mai 2022 les documents demandés, date à laquelle le département a dès lors prononcé la levée de la suspension du versement du RSA avec reprise du versement au profit de l'allocataire à compter du 1er mai 2022. M. C, qui ne fait valoir aucun motif légitime d'absence aux rendez-vous fixés par le département ni de raison justifiant l'absence de communication des pièces qui lui avaient été demandées depuis le 28 février 2022, n'est pas fondé à soutenir que le département a, à tort, par la décision litigieuse, décidé de suspendre ses droits au RSA pour le mois d'avril 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Alpes-Maritimes. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
- Formation
- Magistrat M.Silvestre-Toussain-Fortesa
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2202785_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel