TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202787_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, la société par actions simplifiée Service Contrôle Analyse du Transport, représentée par Me Goguelat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée sur la teneur et l'origine des renseignements obtenus de tiers utilisés pour fonder les impositions, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; - les véhicules dont elle est propriétaire, qui sont destinés exclusivement à l'exécution des missions qui lui sont confiées par les gestionnaires de réseaux de transports publics, doivent être exonérés de taxe sur les véhicules de société en application des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Service Contrôle Analyse du Transport (SCAT) réalise des missions de lutte contre la fraude, de contrôle qualité, d'évaluation de la satisfaction des usagers ou encore d'analyse statistique pour le compte de gestionnaires de réseaux de transports publics. A la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des droits de taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, assortis d'intérêts de retard et de majorations, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 3. Il résulte de l'instruction que pour établir les droits de taxe sur les véhicules de société réclamés à la société SCAT au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, l'administration s'est uniquement fondée sur les cartes grises des véhicules remises par la société lors des opérations de contrôle. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait utilisé des renseignements ou documents obtenus de tiers, sur la teneur et l'origine desquels elle aurait omis de l'informer. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". 5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce qu'à défaut de mentionner la teneur et l'origine des renseignements ou documents obtenus de tiers, la proposition de rectification adressée à la société SCAT le 31 juillet 2019 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l'administration est tenue d'assujettir tous les véhicules qui remplissent l'un des critères alternatifs d'assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, à la condition que cette activité corresponde à l'activité normale de la société propriétaire. 8. La société SCAT expose que les véhicules soumis par l'administration à la taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017 sont utilisés par ses agents dans le cadre des missions de lutte contre la fraude, de contrôle qualité, d'évaluation de la satisfaction des usagers ou encore d'analyse statistique qui lui sont confiées par les gestionnaires de réseaux de transports publics. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, les véhicules en cause ne peuvent être regardés comme exclusivement destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public et ne pouvaient, par suite, bénéficier de l'exonération prévue au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, qui est d'interprétation stricte. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCAT n'est pas fondée à demander la décharge des droits de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SCAT demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SCAT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Service Contrôle Analyse du Transport et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2202787_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel