TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202788_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A C, représenté par Me Porcher, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, - et les observations de Me Porcher, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté attaqué est entaché au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et fait valoir que ce dernier craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 1977 et écroué au centre pénitentiaire de Château-Thierry, demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. C fait valoir qu'à l'issue de neuf années d'incarcération, son comportement s'est amélioré et qu'il a notamment travaillé au sein de la cantine de l'établissement pénitentiaire où il est écroué. Il se prévaut par ailleurs des attaches familiales dont il dispose en France, où résident en particulier son père, son fils, son frère et sa sœur, lesquels se trouvent en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, M. C ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille présents sur le territoire français et ne peut se prévaloir d'aucune intégration au sein de la société française dans la mesure où il a passé la majeure partie de son séjour en France en détention après avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Dans ces circonstances, le préfet de l'Aisne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. C fait valoir qu'il porte le même nom que son père, qui a la qualité de réfugié politique en France et est recherché en République démocratique du Congo en raison de sa qualité d'opposant politique au régime du Président Mobutu, et risque donc d'être arrêté et exécuté en cas de retour de son pays d'origine. A supposer que M. C puisse ainsi être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses allégations d'aucune justification probante propre à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine, alors, en tout état de cause, qu'il lui est loisible, en vertu de l'article 1er de la décision attaquée, d'exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en se rendant dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Porcher et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, Signé V. B La greffière, Signé N. Derly La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2202788_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel