TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202788_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2202788 le 21 octobre 2022, et deux mémoires, enregistrés les 11 avril et 12 mai 2023, la société civile d'exploitation viticole (SCEV) Domaine Bitouzet-Prieur, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles octroyée, à la somme de 684 882,17 euros, en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d'aide supplémentaire de 15 355,82 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction dans la limite de l'annulation prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne mentionne pas les motifs de droit et de fait qui ont amené l'établissement public à exclure certaines dépenses pour la détermination du montant de l'aide octroyée ; - elle n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et il est impossible de vérifier qu'elle a bien été prise par la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, conformément aux dispositions de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a méconnu l'article 4.1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 de sa directrice générale en calculant le montant de l'aide, dès lors que les dépenses éligibles ont été retenues à hauteur de 2 322 152,49 euros et que le taux de l'aide est de 30 %, de sorte que le montant de l'aide aurait dû être de 696 645,75 euros ; - tant les travaux de menuiserie dans la salle de dégustation et dans la salle de stockage, que les dépenses relatives aux cloisons et à la peinture dans la salle de dégustation et dans les caves, celles relatives à l'électricité dans la zone " stockage tampon " et celles relatives aux aménagements de sols dans la salle de dégustation sont éligibles à l'aide, en vertu du a) de l'article 2.2.1. et de l'annexe 1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer ; - les dépenses relatives à la climatisation dans les zones reliant des zones éligibles à l'aide doivent être prises en compte dans le calcul de l'aide ; - les dépenses relatives à la chaudière installée dans l'atelier sont éligibles à l'aide en vertu du a) de l'article 2.2.1. de la décision précitée ; - les dépenses relatives à l'installation d'un adoucisseur, qui fait partie du matériel de vinification, sont également éligibles à l'aide sollicitée ; - les dépenses d'études, facturées par la société Vectoeur, qui correspondent à des expertises techniques, sont également éligibles à l'aide en vertu de l'annexe 1 bis de la décision précitée ; - FranceAgriMer ne pouvait cumuler tout à la fois deux méthodes de restriction des dépenses, l'exclusion des dépenses inéligibles et un prorata fondé sur les surfaces éligibles et les surfaces non-éligibles ; - il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'aide correspondant aux dépenses éligibles aurait dû être fixé à la somme de 718 967,67 euros, plafonnée à la somme de 700 237,99 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 28 avril 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 22 mars 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 mai 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 par ordonnance du même jour. Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2023, ont été produites par la société civile d'exploitation viticole Bitouzet-Prieur, à la demande du tribunal, et ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2203295 le 19 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la société civile d'exploitation viticole Domaine Bitouzet-Prieur, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de joindre sa requête et la requête n° 2202788 ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles payée, à la somme de 684 882,17 euros, en tant que cette décision lui refuse un montant d'aide supplémentaire de 15 355,74 euros ; 3°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction dans la limite de l'annulation prononcée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a initialement visé, par erreur, dans ses conclusions, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision d'éligibilité du 11 mai 2022 ; - ses conclusions à fin d'annulation sont recevables, dès lors que la décision attaquée est confirmative d'une décision modificative faisant grief, et qu'elle constitue une décision explicite de rejet de son recours gracieux du 21 juin 2022 ; - la décision attaquée ne mentionne pas les motifs de droit et de fait qui ont amené l'établissement public à exclure certaines dépenses pour la détermination du montant de l'aide versée ; - elle n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et il est impossible de vérifier qu'elle a bien été prise par la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, conformément aux dispositions de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a méconnu l'article 4.1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 de sa directrice générale en calculant le montant de l'aide, dès lors que les dépenses éligibles ont été retenues à hauteur de 2 322 152,49 euros et que le taux de l'aide est de 30 %, de sorte que le montant de l'aide aurait dû être de 696 645,75 euros ; - tant les travaux de menuiserie dans la salle de dégustation et dans la salle de stockage, que les dépenses relatives aux cloisons et à la peinture dans la salle de dégustation et dans les caves, celles relatives à l'électricité dans la zone " stockage tampon " et celles relatives aux aménagements de sols dans la salle de dégustation sont éligibles à l'aide, en vertu du a) de l'article 2.2.1. et de l'annexe 1 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer ; - les dépenses relatives à la climatisation dans les zones reliant des zones éligibles à l'aide doivent être prises en compte dans le calcul de l'aide ; - les dépenses relatives à la chaudière installée dans l'atelier sont éligibles à l'aide en vertu du a) de l'article 2.2.1. de la décision précitée ; - les dépenses relatives à l'installation d'un adoucisseur, qui fait partie du matériel de vinification, sont également éligibles à l'aide sollicitée ; - les dépenses d'études, facturées par la société Vectoeur, qui correspondent à des expertises techniques, sont également éligibles à l'aide en vertu de l'annexe 1 bis de la décision précitée ; - FranceAgriMer ne pouvait cumuler tout à la fois deux méthodes de restriction des dépenses, l'exclusion des dépenses inéligibles et un prorata fondé sur les surfaces éligibles et les surfaces non-éligibles ; - il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'aide correspondant aux dépenses éligibles aurait dû être fixé à la somme de 718 967,67 euros, plafonnée à la somme de 700 237,99 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 juin 2022 sont tardives, en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; - à titre principal, la décision attaquée du 19 octobre 2022 ne constitue pas une décision faisant grief, dès lors qu'elle décide du versement du montant d'aide accordé par la décision d'éligibilité du 11 mai 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 15 mai 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 juin 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par ordonnance du même jour. Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 août 2023, ont été produites par la société civile d'exploitation viticole Bitouzet-Prieur, à la demande du tribunal, et ont été communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ; - la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer ; - l'arrêt n° 433968 du 9 décembre 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Goubeaux, représentant la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation viticole (SCEV) Domaine Bitouzet-Prieur, dont l'activité est la culture de la vigne, et dont le siège est à Volnay dans la Côte-d'Or, a déposé, le 2 février 2019, un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était la construction d'un bâtiment neuf et l'achat de matériel pour la vinification. Par une décision d'éligibilité initiale, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant de l'aide octroyée à la société à 700 237,99 euros, correspondant à un montant total de 2 334 126,62 euros de dépenses éligibles. La société a déposé le 10 décembre 2021 une demande de modification du projet initial. Cette demande a donné lieu, après une nouvelle instruction de l'établissement public, à une nouvelle décision d'éligibilité, en date du 11 mai 2022, mentionnant un montant d'aide octroyée de 684 882,17 euros, correspondant à un montant total de 2 322 152,49 euros de dépenses éligibles. Le silence de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société, dirigé contre cette décision, en tant que celle-ci prévoyait une réfaction d'un montant de 15 355,82 euros de l'aide. Par sa première requête, la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 mai 2022, en tant qu'elle ne lui accorde pas un montant d'aide supplémentaire de 15 355,82 euros et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Parallèlement, le 14 décembre 2021, la société a présenté une demande de paiement de l'aide octroyée. Par une décision du 19 octobre 2022 de " paiement unique ", dont la société demande également l'annulation dans sa seconde requête susvisée, en tant que cette décision lui refuse un montant d'aide supplémentaire de 15 355,74 euros, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant définitif de l'aide versée à la somme de 684 882,17 euros. 2. Les requêtes n° 2202788 et 2203295, présentées pour la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur concernent la situation d'une même société au regard de la même aide communautaire aux investissements vitivinicoles et présente à juger des questions semblables ou connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'éligibilité du 11 mai 2022 : En ce qui concerne la portée et les motifs de cette décision : 3. Il ressort des pièces des dossiers que la décision modificative d'éligibilité à l'aide, en date du 11 mai 2022, est intervenue à la suite de la demande de modification du projet initial, déposée le 10 décembre précédent par la société requérante et que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a, ce faisant, réexaminé les différents postes de dépenses envisagés et fixé dans l'annexe de cette décision à 696 645,75 euros le montant d'aide susceptible d'être accordé, eu égard aux dépenses susceptibles d'être éligibles. Néanmoins, il ressort également des pièces des dossiers, et notamment des termes mêmes de la décision du 11 mai 2022 et des mémoires en défense de l'établissement public, que celui-ci a fixé, non à 696 645,75 euros le montant de l'aide octroyée, mais à 684 882,17 euros après avoir constaté qu'il n'avait pas procédé, dans la décision d'éligibilité initiale, au plafonnement des dépenses d'études éligibles (initialement 258 726,12 euros) à 10 % du montant des dépenses éligibles plafonnées hors études (soit 10 % de 2 075 400,50 euros, soit encore 207 540,05 euros), avant calcul de l'aide initialement octroyée, et que l'aide initialement attribuée au titre des études aurait dû être inférieure de 15 355,83 euros ((258 726,12 - 207 540,05)*30%), et avoir considéré, en vertu des dispositions de l'article 6.2.2. de la décision INTV-GPASP-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de l'établissement public, que le montant octroyé, à la suite de la modification du projet, ne pouvait être supérieur à celui qui aurait dû être octroyé initialement. Ce faisant, dès lors que ce montant de 15 355,83 euros est égal à la différence entre le montant d'aide initialement octroyé par la décision d'éligibilité du 5 février 2020 (700 237,99 euros) et le montant octroyé par la décision d'éligibilité modificative du 11 mai 2022 (684 882,17 euros), à l'arrondi près, le motif principal de la décision attaquée est tiré du plafonnement des dépenses d'études à 10 % du montant des travaux hors études et du plafonnement du montant total de l'aide, à celui qui aurait dû être fixé initialement si les dépenses d'études avaient été ainsi plafonnées. En ce qui concerne la motivation de cette décision : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision d'octroi d'une aide aux investissements des entreprises vitivinicoles constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de six mois après la date limite de fin de réalisation des travaux, d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision modificative, par laquelle l'autorité administrative réduit le montant de cette aide, avant même l'introduction d'une demande de paiement, à la suite d'un contrôle des conditions légales d'octroi, doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et doit, à ce titre, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. 6. La SCEV Domaine Bitouzet-Prieur soutient que la décision attaquée du 11 mai 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu'elle ne précise pas les motifs justifiant la réduction de 15 355,82 euros du montant octroyé de l'aide aux investissements sollicitée. A supposer même que l'on puisse considérer cette décision, qui vise le règlement (UE) n° 1308/2013 et la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 modifiée, comme suffisamment motivée en droit, elle ne mentionne pas les motifs de faits, exposés au point 3 du présent jugement, de cette réduction de la somme octroyée. Si, comme le soutient l'établissement public en défense, l'annexe " détail des postes de dépenses éligibles " à cette décision précise, dans un tableau, le détail des actions et sous-actions éligibles, et pour chacune d'elles, le montant éligible et le montant de l'aide, ces éléments ne constituent pas la motivation en fait de la réfaction conduisant à octroyer à la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur une aide d'un montant de 684 882,17 euros, dès lors que la somme des aides mentionnées dans ce tableau s'établit, non à 684 882,17 euros mais à 696 645,75 euros. En outre, et en tout état de cause, l'annexe " détail des postes dépenses éligibles " à cette décision précise, dans un tableau, pour chaque sous-action, la " surface éligible plafonnée ", le " montant présenté ", le " montant éligible proratisé ", et pour chaque action, le " montant éligible proratisé et plafonné " le taux d'aide et le montant " d'aide instruit ". Cette décision ne précise toutefois ni les devis ou dépenses ayant été rejetés ni les motifs qui ont conduit, dépense par dépense, ni même globalement, au rejet de la partie de l'aide correspondant à l'écart entre le montant de 696 645,75 euros et le montant initial de 700 237,99 euros, alors que la nouvelle demande de la société portait sur un montant de dépenses supérieur au montant initial. Une telle motivation ne permet pas à la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur de connaître, à la seule lecture de la décision attaquée, les motifs finalement retenus par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer pour réduire le montant en litige de l'aide accordée. Par suite, la décision du 11 mai 2022 est insuffisamment motivée en fait. La SCEV Bitouzet-Prieur est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation, en tant que cette décision ne lui attribue pas un complément d'aide d'un montant de 15 355,82 euros et à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans la requête n° 2203295 : 7. En premier lieu, la société requérante a, elle-même, renoncé, en cours d'instance, à ses conclusions présentées dans sa seconde requête, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de telles conclusions, qui est désormais dépourvue d'objet, doit être écartée. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 19 octobre 2022, adressée à la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant de l'aide à lui verser à la suite du dépôt de sa demande de paiement et du contrôle sur place de l'investissement réalisé, et a précisé à la société requérante qu'il lui était loisible de présenter un recours gracieux dans un délai de deux mois, et de saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Contrairement à ce que fait valoir FranceAgriMer, une telle décision, en tant notamment, comme en l'espèce, qu'elle fixe le montant de l'aide versée à un montant inférieur à celui sollicité, et alors que la société requérante a également contesté la décision d'éligibilité du 11 mai 2022, au demeurant partiellement annulée par le présent jugement, fixant le montant de l'aide au même montant, fait grief à son destinataire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, tirée de ce que la décision du 19 octobre 2022 ne ferait pas grief à la société requérante, doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation la décision de paiement unique du 19 octobre 2022 : 9. La décision d'octroi d'une aide aux investissements des entreprises vitivinicoles constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de six mois après la date limite de fin de réalisation des travaux, d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision de refus de versement de cette aide doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et doit, à ce titre, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée. 10. La décision de paiement unique du 19 octobre 2022, qui mentionne un montant d'aide versée de 684 882,17 euros, et qui refuse, ce faisant, le versement du montant d'aide octroyée par la décision d'éligibilité initiale, fait apparaître dans son annexe un montant total d'aide liquidé de 693 276,78 euros et un " montant de l'aide plafonné au montant demandé " égal à 684 882,17 euros, alors même que la décision d'éligibilité du 5 février 2020 mentionnait un montant d'aide octroyée de 700 237,99 euros. Ainsi la décision de paiement unique du 19 octobre 2022 ne mentionne pas les motifs de fait ayant conduit l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à réduire le montant de l'aide attribuée à la somme de 684 882,17 euros. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6 du présent jugement, cette décision est insuffisamment motivée en fait et la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur est fondée à en demander l'annulation, en tant qu'elle ne lui verse pas une aide complémentaire d'un montant de 15 355,74 euros. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles octroyée, à la somme de 684 882,17 euros, en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d'aide supplémentaire de 15 355,82 euros, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 juin 2022, et de la décision du 19 octobre 2022, par laquelle cette directrice générale a fixé le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles payée, à la somme de 684 882,17 euros, en tant que cette décision lui refuse un montant d'aide supplémentaire de 15 355,74 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 13. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la situation de la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur au regard de l'aide sollicitée et sa demande du 14 décembre 2021 de paiement du solde de l'aide aux investissements vitivinicoles sollicitée, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire de 15 355,82 euros, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles octroyée à la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur, à la somme de 684 882,17 euros, est annulée en tant que cette décision ne lui accorde pas un montant d'aide supplémentaire de 15 355,82 euros. Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 juin 2022 de la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur est annulée. Article 3 : La décision du 19 octobre 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fixé le montant de l'aide aux investissements vitivinicoles versée à la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur, à la somme de 684 882,17 euros, est annulée en tant que cette décision lui refuse un montant d'aide supplémentaire de 15 355,74 euros. Article 4 : Il est enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la situation de la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur au regard de l'aide aux investissements vitivinicoles sollicitée et sa demande du 14 décembre 2021 de paiement du solde de cette aide, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire de 15 355,82 euros et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera une somme de 2 500 euros à la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202788 de la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur est rejeté. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203295 de la SCEV Domaine Bitouzet-Prieur est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation viticole Domaine Bitouzet-Prieur et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202788, 2203295lc
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TA213 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2202788_20231003