TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202788_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie, représenté par Me Jeanjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° R93-2022-01-31-004 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) du 31 janvier 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet de la région PACA était territorialement incompétent pour réglementer la pêche maritime au-delà de la limite des eaux territoriales ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de nouvelle consultation préalable du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de la région PACA, cette consultation n'ayant été opérée qu'avant l'édiction de l'arrêté du 1er février 2017 modifiant l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 ; - l'arrêté en cause est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du CRPMEM de la région Occitanie ; - la nécessité de proroger l'interdiction n'est pas démontrée, et cette prorogation est disproportionnée, l'efficacité de la mesure n'étant pas démontrée ; - enfin, la prolongation en litige porte atteinte au droit à la libre concurrence. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 1er septembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2019/1022 du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Gimenez pour le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° R93-2022-01-31-004 du 31 janvier 2022 modifiant l'arrêté préfectoral du 10 juin 1999 précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a interdit l'utilisation de chaluts de type filets jumeaux dans les eaux bordant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au 31 décembre 2024. Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces versées par le défendeur que par arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État sous le n° R. 93-2020-108 bis du 25 août 2020, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné délégation à M. A B, directeur interrégional de la mer Méditerranée, pour signer notamment les mesures d'application relatives à l'exercice de la pêche maritime professionnelle, dont les mesures d'application du règlement n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant les " mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources en Méditerranée " au nombre desquelles figure, compte tenu de son objet, l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R*911-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre les mesures d'application du présent livre est, sauf désignation particulière : () 5° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole à l'Ouest, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et italienne à l'Est, à l'exception des eaux territoriales autour de la Corse et des eaux sous souveraineté ou juridiction monégasque ". 4. Il résulte de ces dispositions que la compétence du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'étend sur toutes les eaux sous souveraineté française bordant les côtes des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis la ligne séparative des eaux sous souveraineté espagnole à l'ouest jusqu'à la ligne séparative des eaux sous souveraineté italienne. En outre, l'arrêté attaqué vise le livre IX du code rural et de la pêche maritime dont relève l'article R*911-3 précité. Ainsi, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en réglementant l'usage des chaluts jumeaux au-delà des zones placées sous son autorité par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, en interdisant leur utilisation dans les eaux relevant de sa compétence, comprises entre une profondeur de 0 à 120 mètres. Au demeurant, le préfet fait valoir que l'usage des chaluts jumeaux est autorisé pour tous les chalutiers français dans les eaux bordant la région Provence-Alpes Côte d'Azur, à partir de la bathymétrie des 120 mètres, et ce, en eaux territoriales ou en zone économique exclusive française. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait excédé sa compétence territoriale doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement ". 6. Par une délibération n° 09/2016 du 5 juillet 2016 fixant des mesures de gestion pour le chalutage en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CRPMEM de Provence-Alpes Côte d'Azur a interdit " la pratique du chalut jumeaux de la laisse de basse mer jusqu'à 120 mètres de bathymétrie ", au motif que l'utilisation de l'engin chalut jumeaux mettait en danger la ressource halieutique. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er février 2017 modifiant l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale vise cette délibération et a été édicté à l'issue d'une procédure de consultation préalable qui s'est déroulée du 17 novembre au 7 décembre 2016. Cette procédure avait recueilli 23 avis dont 18 favorables à l'interdiction du chalut jumeaux, et 5 défavorables. Dès lors que l'arrêté en litige a le même objet que l'arrêté du 1er février 2017 dont il prolonge les effets jusqu'au 31 décembre 2024 et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la délibération du CRPMEM PACA du 5 juillet 2016 n'est pas limitée dans le temps, le moyen tiré de l'absence d'un nouvel avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, ce moyen devra être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime : " En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 à laquelle elles sont notifiées, notamment lorsqu'elles prévoient : 1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche () ". Et aux termes de l'article R. 912-35 de ce code : " Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-2-1 du même code : " L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines ". 8. Il est constant que l'arrêté en litige ne concerne que les eaux territoriales bordant la région Provence-Alpes Côte d'Azur. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le CRPMEM Occitanie n'avait pas à être consulté, et la circonstance qu'il ait été consulté, de façon facultative, avant l'adoption de l'arrêté de 2017, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence d'une nouvelle consultation préalable du CRPMEM de la région Occitanie, inopérant, doit être écarté. 9. En dernier lieu, au terme du considérant n°34 du règlement (UE) 2019/1022 du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 : " Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission devrait évaluer périodiquement l'adéquation et l'efficacité du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre, et reposer sur une évaluation périodique du plan, sur la base d'un avis scientifique du CSTEP, au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite. Cette période permettrait la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement ainsi que l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, lesquelles pourront avoir un effet sur les stocks et la pêche ". Et aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2019 portant modification de l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. : " () La pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite pour une durée de 6 mois, de novembre à avril, dans la zone de pêche du golfe du Lion à accès règlementé au titre de la CGPM (recommandation CGPM/33/2009/1 relative à l'établissement d'une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde), ainsi que dans l'extension au nord de cette zone. () Dans la zone délimitée par la frontière franco-espagnole d'une part, et la bordure ouest de la FRA CGPM d'autre part, la pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite entre les isobathes de 90 à 100 m pour une durée de 8 mois, de janvier à avril et de septembre à décembre ". 10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que la mesure d'interdiction des chaluts jumeaux, dont la prorogation a été décidée par l'arrêté en litige, est une double déclinaison du règlement (UE) 2019/1022 du 20 juin 2019 précité, qui a imposé des mesures afin de protéger certains stocks démersaux, principalement le merlu et le rouget de vase, et a fixé un objectif de réduction de l'effort de pêche au chalut de 10% en année 1 puis de 30% maximum, répartis sur les années 2 à 5, qui trouve sa traduction dans l'arrêté susvisé du 20 décembre 2019 portant modification de l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. Cet arrêté définit ainsi les fermetures spatio-temporelles annuelles permettant d'atteindre une diminution de 20% des captures de merlu et de rouget barbet, espèces démersales. De plus, il est constant que la fin de validité de l'arrêté en litige est fixée au 31 décembre 2024, soit, ainsi que le souligne le préfet sans être contredit, l'année mentionnée au considérant n° 34 du règlement précité de l'Union européenne, correspondant à la date retenue pour évaluer l'efficacité des mesures prises sur la ressource halieutique. Dès lors, la nécessité de proroger l'interdiction pour deux années trouve sa justification dans l'évaluation programmée par le règlement précité de l'Union européenne, et il incombait ainsi au préfet de prolonger la période d'interdiction s'agissant du mode de pêche en cause, plus invasif que d'autres techniques, afin de préserver la ressource halieutique en-deçà d'une bathymétrie égale à 120 mètres, conformément aux études scientifiques non sérieusement contestées de l'IFREMER, réévaluées, en tout état de cause, en 2023 et de l'institut espagnol d'océanographie réalisées en novembre 2015. Enfin, la mesure d'interdiction contestée vise l'ensemble des navires utilisant des chaluts jumeaux pêchant dans les eaux territoriales bordant la région Provence-Alpes Côte d'Azur, quelle que soit leur immatriculation. Il n'est donc pas établi qu'elle est de nature à privilégier les chalutiers de cette région au détriment de ceux de la région Occitanie, où l'interdiction n'est pas prorogée. Dans ces conditions, le CRPMEM Occitanie n'est pas fondé à soutenir que la nécessité de proroger l'interdiction n'est pas démontrée, ni que cette interdiction est disproportionnée ou porte atteinte au droit à la libre concurrence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du CRPMEM Occitanie à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202788_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel