TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambre
TA69 · JU 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202789_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 et régularisée le 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 septembre 2021. Il soutient qu'il a vendu le véhicule le 30 août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre de l'imputabilité d'une infraction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital du permis de conduire de M. A. Sur l'exception d'incompétence : 2. Contrairement à ce que soutient le ministre, le juge administratif est compétent pour connaitre de la décision par laquelle des points sont retirés d'un permis de conduire, qui n'a pas la nature d'une peine contraventionnelle et ne relève pas du juge pénal. Dans ce cadre, le juge administratif est notamment compétent pour apprécier la réalité de l'infraction au sens du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, qui inclut son imputabilité. L'exception d'incompétence doit, en conséquence, être écartée. Sur le fond : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4423-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que, comme en l'espèce, la réalité de l'infraction est établie par l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'en serait pas l'auteur. 4. Il est vrai qu'en vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, si le requérant fait valoir avoir contesté l'amende forfaitaire majorée, il n'établit pas que le titre exécutoire afférent aurait été annulé. Il ne conteste dès lors pas utilement ce faisant la réalité de l'infraction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, H. StillmunkesLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202789_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel