TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202789_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle, soit 972,41 euros sur la dette de 1 944,82 euros correspondant à un indu de RSA ;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette ;
Elle soutient qu'elle est au chômage, en situation de handicap, et qu'elle ne bénéficie pas de l'allocation adulte handicapés. Qu'elle n'a aucune ressource et qu'un remboursement lui est financièrement impossible ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et son époux sont bénéficiaires du RSA auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne depuis 2013. Le 23 décembre 2020, la fille de la requérante a déclaré aux services de la CAF que son père était en position d'accident du travail depuis mi-septembre 2020 et licencié depuis le 10 novembre 2020. Le 7 juin 2021, la requérante a informé les services de la CAF que son conjoint était en position d'accident du travail, sans faire mention d'un licenciement. S'appuyant sur cette dernière déclaration de l'intéressée, la CAF de l'Essonne a procédé à un recalcul des droits en prenant en compte l'ensemble des ressources du foyer. Cela a généré un indu de 2 118,57 euros, somme ramenée à 1 944,82 euros, notifiée le 7 juin 2021. Le 12 juin 2021, Mme C, sans contester le bien-fondé de l'indu, a demandé une remise de dette. Le département de l'Essonne, par courrier du 23 mars 2022, a accepté d'accorder à la requérante une remise de dette à hauteur de 50%. Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces transmises par le département en défense, que l'époux de Mme C, a été salarié de l'entreprise Semavert en qualité d'opérateur de tri, du 1er juillet 2020 au 10 novembre 2020, avant d'être licencié. Si Mme C soutient ne percevoir aucune ressource, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis sur sa situation et ses charges, permettant d'établir qu'elle se trouve dans une situation de précarité justifiant qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée, le département lui ayant déjà accordé une remise de dette partielle à hauteur de 50%.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil départemental de l'Essonne refusant la remise totale de sa dette. Il appartient toutefois à Mme C, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement de la dette au département de l'Essonne. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2202789_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel