TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2202789_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 336,04 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme restant à sa charge. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé à M. B une remise partielle d'un montant de 1 910,26 euros de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 336,04 euros. Par sa requête, M. B demande la remise totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 336,04 euros dont le remboursement a été mis à la charge de M. B a pour origine une absence de déclaration, par l'intéressé, de sa pension d'invalidité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que sa bonne foi soit en cause, une remise partielle de sa dette lui ayant au demeurant été accordée. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. B n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à demander une remise de dette supplémentaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le magistrat désigné, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2202789_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel