TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202790_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. E F C, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Perpignan, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet du Tarn a retiré le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré pour la période du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2022, et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il soutient que : - il dispose d'un plein droit au séjour en France ; - il est entré en France en octobre 2015, à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, a suivi des formations et travaillé, a été la victime d'une agression dont il conserve des séquelles, n'a pas commis d'actes délictueux et est francophile ; - il était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable quatre ans jusqu'au mois de novembre 2022, qui lui a été retiré ; - la décision d'éloignement dont il fait l'objet est hâtive et injuste ; - les recours gracieux et hiérarchique qu'il a formés sont demeurés sans réponse. Par des mémoires en défense enregistré les 15 et 28 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il expose que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de M. C, qui persiste dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 5 novembre 1999, de nationalité guinéenne, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Perpignan, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 81-2022-042 du 23 février 2022 du préfet du Tarn. M. C doit être regardé, au regard de l'intitulé et de la teneur de sa demande, comme contestant la seule décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Le II de l'article R. 776-5 du même code dispose : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M. C, qui porte mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 24 février 2022. Sa requête a été introduite devant le tribunal le 23 mai 2022, au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti par les dispositions mentionnées au point précédent. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, J. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202790_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel