TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202790_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A D, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué ;
- la décision portant refus du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Darmon, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant de nationalité serbe, né le 4 août 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 12 mai 2022 que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre cet arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". e sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. M. D fait valoir être entré régulièrement en France en février 2016, et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de six ans. Il mentionne qu'il a vécu en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il s'est pacsé le 9 mars 2020 de sorte que le centre de ses attaches personnelles et de ses intérêts se trouve désormais en France. Toutefois, par les seules pièces produites au dossier, soit un récépissé d'enregistrement du PACS du 9 mars 2020, une déclaration de vie commune du 11 mars 2020, un formulaire de première demande de titre de séjour du 11 mars 2020, le témoignage d'une amie et quelques pièces éparses, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis 2016. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas de manière probante, sa communauté de vie avec Madame C B, de nationalité française, depuis plus de deux ans ainsi qu'il le fait valoir, par la seule production d'un témoignage, de photographies et de quelques pièces insuffisamment probantes. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième et dernier lieu, iI résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. D n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Darmon et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signé
signé
S. KOLF
J. MEAR La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202790_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel