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TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202790_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme A demande au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active qui lui a été suspendu depuis le 1er mai 2022 et de procéder à la révision du montant de cette allocation depuis l'année 2012. Elle soutient qu'elle est en recherche d'emploi et qu'elle n'a jamais obtenu d'informations lui permettant de connaître les raisons pour lesquelles son revenu de solidarité active a été sous-estimé depuis 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en l'absence de recours préalable obligatoire ; - le revenu de solidarité de la requérante n'a jamais été suspendu ; - la requérante n'a jamais contesté le montant de revenu de solidarité active qui lui était versé depuis 2012 et seules les modalités de calcul à compter du mois de mai 2019 peuvent être contestées eu égard à la prescription biennale ; en l'espèce, ces modalités ne sont entachées d'aucune erreur. Les parties ont été informées, par courrier du 2 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme A relatives à la suspension de son droit au revenu de solidarité active tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont par suite irrecevables. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active suspendu depuis le 1er mai 2022 et de procéder à la révision du montant de cette allocation depuis l'année 2012. En ce qui concerne la suspension des droits de Mme A au revenu de solidarité active : 2. Il résulte des pièces produites par la caisse d'allocations familiales que le droit de Mme A au revenu de solidarité active n'a jamais été suspendu. Ainsi les conclusions présentées par Mme A relatives à la suspension de son droit au revenu de solidarité active tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont par suite irrecevables. En ce qui concerne la révision du montant du revenu de solidarité active : Quant à la période antérieure au 17 avril 2019 : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. ". Par ailleurs, en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer. Si Mme A sollicite que ses droits au revenu de solidarité soient révisés à compter de l'année 2012, il résulte des dispositions précitées que Mme A n'est pas fondée à contester l'allocation qui lui a été allouée sur la période antérieure au 17 mai 2020, soit au-delà du délai de deux ans à compter de la date d'enregistrement de sa requête, la créance dont elle se prévaut étant frappée de prescription sur cette période. Quant à la période postérieure au 17 mai 2020 : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a exercé le recours préalable requis par les dispositions précitées pour solliciter la révision du montant de revenu de solidarité active qui lui a été attribué sur la période restant en litige. Il en résulte que les conclusions de sa requête sur ce point ne sont pas recevables ainsi que la défense le fait valoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président du conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2202790_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel