TA345ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA34 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202791_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 avril 2022, opposée par le président du syndicat mixte pour la production d'eau potable Leucate-Le Barcarès à sa demande écrite de transmission de documents du 11 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au syndicat de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités au titre du contrôle de légalité. Il soutient que : - la décision du syndicat mixte méconnaît son obligation de transmission résultant du 4° de l'article L. 2131-2, du 1er alinéa de l'article L. 1411-9 et de l'article R. 2131-58 du code général des collectivités territoriales ; - les documents réclamés sont communicables au regard de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et des avis émis par la Commission d'accès aux documents administratifs. Des pièces, enregistrées le 5 septembre 2022, ont été présentées par le syndicat mixte pour la production d'eau potable Leucate-Le Barcarès. Par lettre du 9 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet qui sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief (la demande de pièces pour compléter la transmission d'une délibération au contrôle de légalité a pour seul effet de proroger le délai imparti au préfet pour déférer l'acte mais ne fait pas naître une décision susceptible de recours). Par lettre du 20 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre enregistrée le 20 septembre 2022 le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales et au syndicat mixte pour la production d'eau potable Leucate-Le Barcarès. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin L'assesseur le plus ancien, L-N. Lafay Le président-rapporteur, J. Charvin L'assesseur le plus ancien, L-N. Lafay La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 octobre 2022. La greffière, A. Lacaze MF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202791_20221018
Données disponibles
- Texte intégral