TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202791_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2202790, M. A B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - en renonçant à exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 septembre 2022. II - Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2202791, Mme C D épouse B, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2202790. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Lemonnier représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 4 mars 1981 et le 11 mars 1984, sont entrés régulièrement en France sous couvert de passeports biométriques le 18 septembre 2016, selon leurs déclarations, et accompagnés de leurs trois premiers enfants pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 septembre 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux décisions du 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'ils avaient sollicité le 1er novembre 2021. Par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le courrier du 5 août 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour opposées aux intéressés quand bien même ce courrier comporterait des erreurs de plume concernant l'année de leur entrée sur le territoire français ou de fait sur la date de la décision de rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA, la nationalité de Mme B et le sexe de deux de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet se soit prononcé par une seule et même décision sur le droit au séjour des requérants ne démontre pas qu'il ait omis d'examiner la situation individuelle de chacun d'eux. En outre, il ressort des termes mêmes du courrier du 5 août 2022, qui mentionnent que le préfet n'a pas souhaité faire usage de son pouvoir discrétionnaire, que le préfet a examiné leurs situations personnelles et n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation des requérants doit être rejeté. 5. En troisième lieu, les requérants relèvent que le courrier du 5 août 2022 est entaché de plusieurs erreurs factuelles. Toutefois, si le courrier en litige mentionne que les requérants sont entrés le 10 septembre 2013 et non le 18 septembre 2016 et que Mme B serait de nationalité arménienne alors qu'elle est en réalité albanaise, ces erreurs ne constituent qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis d'erreur sur la date de la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile et sur la circonstance que les deux derniers enfants du couple sont des jumelles et non des jumeaux. Enfin, alors que les requérants n'ont pas sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant mineur, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n'a pas mentionné dans sa décision l'état de santé de leur fils. Le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B sont entrés en France en 2016 à l'âge respectivement de trente-cinq et trente-deux ans. Hormis la promesse d'embauche faite à M. B en qualité de carrossier-peintre, ils ne produisent aucun élément de nature à établir une insertion sociale, professionnelle ou personnelle particulière. S'ils se prévalent de la présence en France de la mère, d'une sœur et de deux frères de M. B, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils soient tous en situation régulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces des dossiers que l'une des sœurs de M. B ainsi que les parents et les frères de Mme B résident dans leur pays d'origine où ils ne seraient donc pas isolés. Par ailleurs, il n'est pas établi que leur fils ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié à son handicap dans leur pays d'origine. La naissance de deux de leurs cinq enfants en France ne peut suffire à leur ouvrir droit à un titre de séjour. La scolarisation des enfants du couple en France ne constitue pas non plus, eu égard notamment à leur jeune âge et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun empêchement à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, une circonstance faisant obstacle à ce qu'ils puissent continuer leur vie privée et familiale hors de France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en refusant d'admettre les requérants au séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et aurait, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 10. Ni la durée de la présence en France de M. et Mme B, ni leur situation personnelle et familiale telle qu'elle a été exposée au point 7 du présent jugement ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que M. B disposait d'une promesse d'embauche en qualité de carrossier-peintre, quand bien même elle aurait été, selon les déclarations de l'intéressé, plusieurs fois réitérée par la même entreprise, ne peut non plus suffire à ouvrir droit à M. B à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Eu égard au jeune âge des enfants, à la circonstance que le refus de séjour litigieux n'implique aucune séparation de la cellule familiale et dans la mesure où aucun élément des dossiers ne permet d'établir que les enfants de M. et Mme B ne pourraient poursuivre leur scolarité de façon satisfaisante hors de France ou que leur fils ne pourrait pas bénéficier du suivi médical nécessité par son état de santé, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en prenant les refus de séjour litigieux, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté atteinte à leur intérêt supérieur et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2022 prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D épouse B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, G. GrandjeanLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202790,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202791_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel