TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202791_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2022 et le 10 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le département de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 1 477,71 euros au titre de la période de mars à mai 2020 et de prime exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Il soutient que : - il a trouvé du travail en janvier 2020, perçoit moins de 1 500 euros et ne dispose que de 400 euros mensuels pour vivre ; - il n'aurait pas dû percevoir la prime exceptionnelle de 150 euros, ne pouvant bénéficier du revenu de solidarité active ; - il réside chez ses parents et acquitte un loyer de 650 euros ; - il a des difficultés à accomplir des formalités administratives. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une remise de l'indu de prime exceptionnelle de solidarité a été accordée au requérant à hauteur de la somme de 112,50 euros. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne saurait être regardé comme étant de bonne foi et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficiait du revenu de solidarité active en tant qu'allocataire sans activité du 1er novembre 2018 au 13 mars 2020. Il a perçu la prime exceptionnelle de solidarité en mai 2020. Un contrôle sur pièce de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher effectué en octobre 2021 a établi que le requérant était salarié et n'a pas déclaré ses revenus d'activités sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Par une décision du 18 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié au requérant un indu de revenu de solidarité active de 1 477,71 euros pour la période de mars à mai 2020 et le 17 décembre 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Par une décision du 25 juillet 2022, le département de Loir-et-Cher a rejeté la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 14 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a accordé la remise gracieuse de l'indu de prime exceptionnelle de solidarité à hauteur de la somme de 112,50 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. Le requérant soutient que l'indu de revenu de solidarité active trouve son fait générateur dans la période au cours de laquelle il a retrouvé un emploi et débuté son activité professionnelle et qu'il a des difficultés à remplir ses obligations administratives. Toutefois, s'il se déclare prêt à fournir les justificatifs de sa situation financière, il n'a pas répondu à la demande du tribunal l'invitant à produire ces justificatifs. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction, alors que M. A déclare percevoir un salaire de 1 500 euros, résider au domicile de ses parents et acquitter un loyer de 650 euros, que le requérant est dans une situation financière précaire faisant obstacle au paiement de la somme de 1 515,21 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il suit de là que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202791_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel