TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202791_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'allocation de logement familiale de 3 073,30 euros ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité de 1 469,55 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de prestations sociales depuis 2013, a été informée par courrier du 12 juin 2014 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn d'indus de prestations sociales dont notamment un indu d'allocation de logement sociale. Mme A a également été informée par courrier du 23 mai 2019 du directeur de la CAF de la Seine-Maritime d'un indu de prime d'activité de 1 469,55 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. La requérante a sollicité la remise de ses dettes. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 12 mai 2023 et 13 mai 2023 par lesquelles le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remise gracieuse de ses indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité, ainsi que la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'allocation de logement sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Si Mme A soutient être dans une situation financière précaire, elle n'a produit aucune pièce justifiant la réalité de sa situation financière et n'a pas répondu à la mesure d'instruction du tribunal du 19 septembre 2023 lui demandant d'indiquer précisément le montant de ses ressources et de ses charges. Dès lors, Mme A, qui vit seule et ne conteste pas que son quotient familial est d'au-moins 623 euros, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut pas faire face, au jour du jugement, au paiement de ses dettes. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision du 12 mai 2022 de rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu d'allocation de logement sociale ni de la décision du 13 mai 2022 de rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, à la ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202791
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2202791_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel