TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202791_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, l'association Francophonie Avenir, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon a rejeté sa demande tendant à la suppression de la signalétique pratiquée sur les panneaux de la place Charles David afférents au marché du jeudi et plus largement de renoncer à utiliser la signalétique bilingue sur tout l'affichage public ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de faire respecter les dispositions de l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, en mettant en conformité tout l'affichage public qui dépend de son autorité ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2023 à la commune de Villeneuve-lez-Avignon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; - le décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi du 4 août 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'association Francophonie Avenir a sollicité de la commune de Villeneuve-lès-Avignon le 21 avril 2021, qu'il soit remédié au bilinguisme français-anglais dans la signalétique pratiquée sur des panneaux de l'espace public de la commune, notamment, ceux de la place Charles David, afin qu'ils soient mis en conformité avec l'article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d'enjoindre à la commune de Villeneuve-lès-Avignon de se mettre en conformité avec la loi. Sur l'acquiescement aux faits : 2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif peut lui adresser une mise en demeure. L'article R. 612-6 du même code dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juillet 2023, la commune de Villeneuve-lès-Avignon n'a pas produit de mémoire. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés par l'association Francophonie Avenir dont l'inexactitude ne résulte pas des pièces du dossier. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 : " Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux () " ; 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que des panneaux positionnés sur la place Charles David interdisant le stationnement lors du marché du jeudi et de la brocante du samedi et qui comportent une traduction anglaise, ne comportent pas une seconde traduction en langue étrangère, comme l'imposent les dispositions précitées. Dès lors, l'association Francophonie Avenir est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en conformité desdits panneaux. 6. En revanche, ses conclusions visant " l'ensemble de l'affichage public " sous l'autorité de la commune de Villeneuve-lès-Avignon ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Elles doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Par ses motifs, la présente décision implique nécessairement que des traductions dans une seconde langue étrangère soient apposées sur les panneaux signalétiques situés sur la place Charles David interdisant le stationnement lors du marché du jeudi et de la brocante du samedi et qui comportent une traduction anglaise ou de retirer la mention figurant en langue anglaise. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Villeneuve-lès-Avignon de mettre en conformité l'ensemble de ses panneaux avec les dispositions précitées dans un délai de trois mois. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lez-Avignon, une somme de 50 euros à verser à l'association Francophonie Avenir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Villeneuve-lès-Avignon a rejeté la demande de l'association Francophonie Avenir tendant à la suppression du bilinguisme français-anglais sur les panneaux signalétiques situés sur la place Charles David interdisant le stationnement lors du marché du jeudi et de la brocante du samedi est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villeneuve-lès-Avignon de mettre en conformité les panneaux signalétiques situés sur la place Charles David interdisant le stationnement lors du marché du jeudi et de la brocante du samedi avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Villeneuve-lès-Avignon versera une somme de 50 euros à l'association Francophonie Avenir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Francophonie Avenir est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Francophonie Avenir et à la commune de Villeneuve-lez-Avignon. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2202791
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2202791_20240920
Données disponibles
- Texte intégral