TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202792_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, deux mémoires enregistrés le 14 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2022, Mme C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête comme infondée. Il expose que la requérante est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2021, qu'elle n'a pas retiré auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ledit titre et que cette circonstance fait obstacle, notamment d'un point de vue informatique, au traitement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'articles L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision ". 2. Mme A, ressortissante américaine, née le 5 juillet 2000, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était en possession d'un titre de séjour, délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine, qui expirait le 21 novembre 2021. Si elle soutient n'avoir pas réussi à se connecter au site de la préfecture des Alpes-Maritimes afin de prendre rendez-vous en ligne pour déposer sa demande de renouvellement de titre, il est toutefois constant que la requérante n'établit ni même n'allègue avoir relancé depuis le 14 mars 2022, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin qu'il soit procédé à une remise fictive de son titre, nécessaire au déblocage informatique de son dossier comme elle y a été invitée par le préfet des Alpes-Maritimes. Dès lors qu'il appartient à Mme A de procéder à toute démarche utile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, l'urgence et l'utilité mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas caractérisées à la date de la requête et de la présente ordonnance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Nice le 25 juillet 2022. Le juge des référés signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2202792
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202792_20220725
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2202792_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel