TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202792_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 1er juin 2022, Mme A B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de huit jours, un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022 à 12 heures 00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bosnienne née le 18 août 2000, déclare être entrée en France en septembre 2014, accompagnée de ses deux parents et de son frère, alors qu'elle était mineure. Le 17 octobre 2018, l'intéressée a sollicité son admission au séjour. Par un jugement du 2 juin 2021, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté cette demande de titre de séjour et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur sa demande. Par des courriers des 29 septembre et 17 novembre 2021, Mme B a complété son dossier de demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 décembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière et que si elle avait suivi une scolarité en France, obtenu son baccalauréat " sciences de la vie et de la terre " en juin 2019, elle avait cependant redoublé sa première année de PACES (première année commune aux études de santé) et, désormais inscrite en première année de licence " Physique chimie ", elle n'avait ainsi validé aucune année universitaire depuis l'obtention de son baccalauréat. Mme B fait état d'une scolarité assidue, sérieuse et marquée par un remarquable investissement lui ayant permis d'obtenir son baccalauréat avec mention et de ce que sa réorientation en L1 de physique chimie est en cohérence avec la formation scientifique reçue au lycée. Toutefois, la requérante ne conteste pas sérieusement ne pas remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante dès lors qu'elle ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière en France lui permettant d'en être dispensée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étudiante. Enfin s'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de notes de Mme B et des appréciations de ses enseignants, qu'elle témoigne d'un parcours scolaire méritant où ses efforts ont été soulignés, elle est cependant inscrite, à la date de la décision attaquée, pour la troisième fois consécutive dans une formation de niveau bac+1 et le préfet ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Mme B fait état de ce qu'elle a été prise en charge, avec ses parents et son frère mineur, au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence depuis 2015, de ce que les membres de sa famille sont toujours présents sur le territoire national, sa mère s'étant vue récemment délivrer une autorisation de travail, de ce qu'elle a noué de très nombreuses relations personnelles au cours de sa scolarité brillante et de ce qu'elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales. Toutefois, la requérante ne peut être regardée comme ayant noué des attaches particulièrement intenses et pérennes en France au cours de sa scolarité dès lors qu'elle y demeure célibataire et sans charge de famille et ses parents ont fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en novembre 2015 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de Mme B y disposerait d'un droit au séjour à la date des décisions en litige. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme disposant d'attaches familiales pérennes en France, ses parents ayant vocation à regagner à brève échéance, avec le frère mineur de Mme B, la Bosnie où la requérante ne se trouvera pas en situation d'isolement, aucun obstacle ne s'opposant à ce qu'elle y poursuive sa vie privée et familiale. Il résulte de ces éléments que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions que le préfet du Rhône a pu refuser d'admettre Mme B au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle établit être légalement admissible. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 7. Mme B fait état de ses efforts d'intégration en France, des liens noués sur le territoire national, de son accession parfaite à la langue française et de son investissement sans faille dans ses études. Toutefois, si la requérante produit de nombreuses attestations soulignant ses qualités personnelles, les éléments dont se prévaut Mme B ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, c'est donc sans méconnaitre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre une erreur manifeste d'appréciation dans leur application que le préfet du Rhône a pu refuser de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. Baux La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202792_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel