TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202793_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 21 septembre 2022 et régularisés le 24 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 2 avril 2023, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 204,85 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019. Il soutient que : - la créance est prescrite en application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale ; - il n'a jamais reçu l'avis de passage de la décision du 10 octobre 2022 ; - la décision du 10 octobre 2022 le prive de son droit à un recours effectif dès lors qu'il conteste le bien-fondé de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête et à ce que M. E soit condamné à lui payer la somme de 1 204,85 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité. Elle soutient que : - le requérant reste redevable de la somme de 1 204,85 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité ; - les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 mai 2022, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, a mis à la charge de M. E un indu de 1 204,85 euros de prime d'activité pour la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019. Par un courrier du 5 juillet 2022, réceptionné le 8 juillet 2022 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, M. E a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 10 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 204,85 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019. M. E doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 de ce code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. E résulte de la prise en compte de l'affiliation de sa compagne, Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Gard, laquelle a conduit la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à verser, à tort, la prime d'activité à M. E entre le 1er août 2019 et le 30 novembre 2019. Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a, par une décision du 10 octobre 2022, entendu lever la prescription biennale eu égard au caractère frauduleux des déclarations de M. E, à qui il est reproché de ne pas avoir informé la caisse de ce que sa compagne était désormais affiliée à la caisse d'allocations familiales du Gard et bénéficiait de prestations de cet organisme. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal tendant à la communication des justificatifs permettant d'établir la date à partir de laquelle la compagne de M. E est devenue allocataire de la caisse d'allocations familiales du Gard, n'a produit aucun élément. Le seul formulaire de demande de prime d'activité rempli par M. E et Mme A B le 3 décembre 2018 et les déclarations trimestrielles de ressources remplies par les intéressés ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que Mme A B aurait perçu des ressources de la caisse d'allocations familiales du Gard au cours de la période litigieuse que M. E aurait délibérément omis de déclarer. Par suite, la fraude de M. E n'est pas établie et la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ne pouvait répéter l'indu litigieux au-delà de la période de prescription de deux ans résultant de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. M. E est, par suite, fondé à soutenir que cette prescription était acquise lorsque la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a, pour la première fois le 9 mai 2022, mis à sa charge l'indu litigieux de prime d'activité au titre de la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 204,85 euros, au titre de la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc : 6. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 7. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc tendant à la condamnation de M. E à lui payer la somme de 1 204,85 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération de l'indu mis à la charge de M. E est annulée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc tendant à la condamnation de M. E à lui verser l'indu de prime d'activité litigieux sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. D La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202793_20230428