TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202793_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2022, 25 septembre 2023, 19 octobre 2023 et 13 mars 2024, M. D A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture du 25 mars 2022 portant rejet de sa demande de promotion hors classe au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité à titre principal de procéder à son admission à l'échelon 4 de la hors-classe de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2022 avec reconstitution de sa carrière et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce, sous astreinte dont il conviendra au tribunal de fixer le montant ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de produire les documents utiles à la situation du dernier homme promu à la hors classe au 1er septembre 2021, et à celle de M. C ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les lignes directrices fixées par la note de service du 11 février 2021 en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels de conseillers principaux d'éducation, des professeurs de lycées professionnels agricoles, des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ; en effet, il avait atteint le 10ème échelon de la classe normale depuis le 3 décembre 2018 et bénéficiait d'une carrière exceptionnelle ; la moyenne des notes obtenues pour les années 2017, 2018 et 2019 est de 20, soit le maximum, et ses appréciations sont élogieuses ; conformément au barème de points mis en place par les lignes directrices, il doit avoir obtenu, au vu de ses appréciations et de son ancienneté, 200 points ; alors qu'il bénéficiait du même nombre de points que le dernier agent promu, M. C qui au demeurant dispose d'une ancienneté moindre dans le corps et dans la fonction publique, rien ne justifie que cet agent ait été promu et pas lui ; - en promouvant un agent placé dans la même situation que lui, l'administration a méconnu le principe d'égalité dès lors qu'elle ne justifie pas cette promotion par un critère objectif ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par trois mémoires en défense enregistrés le 28 juillet 2023, 16 octobre 2023 et 9 novembre 2023, le ministre de l'agriculture conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation du refus de l'inscrire au tableau d'avancement sont irrecevables ; en tout état de cause, si elles étaient dirigées contre le tableau d'avancement, elles seraient tardives ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°90-90 du 24 janvier 1990 ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; - l'arrêté du 15 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, professeur de lycée agricole depuis le 1er septembre 2003, exerce ses fonctions au lycée de Libourne-Montagne. Il est classé à l'échelon 10 de la classe normale depuis le 3 décembre 2018. Par un courrier du 17 décembre 2021, il a formé un recours à l'encontre de sa non-inscription au tableau d'avancement au grade de la hors classe au titre de l'année 2021. Le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande par une décision du 25 mars 2022. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de la décision de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 19 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : " Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture. / Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat : " I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II.- Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé ". Selon l'article 1 de l'arrêté du 15 novembre 2021 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants et d'éducation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour les années 2021 et 2022 : " Les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre des années 2021 et 2022 dans les corps des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé, figurent en annexe du présent arrêté ". En application de cette annexe, le taux de promotion au grade de la hors classe pour le corps de professeur de lycée agricole au titre des années 2021 et 2022 a été fixé à 18 % des effectifs remplissant les conditions pour cet avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. 3. Il résulte de ces dernières dispositions que le tableau d'avancement au grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée agricole au titre de l'année 2021 comportait un nombre maximum de fonctionnaires et présentait ainsi un caractère indivisible. Par suite, M. A était seulement fondé, pour contester son absence d'inscription sur ce tableau, à demander l'annulation de l'entier tableau. Ses conclusions aux fins d'annulation, dirigées contre la décision du 25 mars 2022 rejetant son recours formé à l'encontre du tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'agriculture. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2202793
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2202793_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel