TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202794_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 septembre 2022, enregistrée le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le jury d'aptitude professionnelle a décidé de mettre fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix de la police nationale et de la décision du ministre de l'intérieur du 21 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans les effectifs de l'école nationale de police de Nîmes, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision mettant fin à sa scolarité la prive, d'une part, du bénéfice du concours de gardien de la paix, alors qu'elle souhaitait, comme plusieurs de ses frères, faire carrière au sein de la police nationale, d'autre part, des revenus afférents à son activité d'élève gardien de la paix, ce qui la place dans une situation financière particulièrement difficile dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide au retour à l'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - elle est insuffisamment motivée en ce que la décision du jury d'aptitude professionnelle se borne à faire état de l'insuffisance de ses résultats et d'un comportement qui ne permettrait pas d'envisager un avenir au sein de la police nationale, sans indiquer les motifs précis ni les raisons qui faisaient obstacle à ce qu'elle soit admise à redoubler si ses résultats apparaissaient insuffisants ; - la décision mettant fin à ses fonctions d'élève gardien de la paix, qui ne repose pas sur les critères d'évaluation prévus par l'arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix, a opéré une distinction prohibée par l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, ainsi qu'en atteste la circonstance que des élèves moins bien classés qu'elle, ont été autorisés à renouveler tout ou partie de leur scolarité ; - la décision litigieuse qui met fin à sa scolarité sans l'autoriser à redoubler, fondée sur son comportement et l'insuffisance de ses résultats, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée dès lors que ses absences étaient justifiées par son état de santé fragilisé par les agissements de sa colocataire d'internat à l'école de police et que ses résultats ont évolué positivement ainsi qu'en attestent les appréciations élogieuses portées sur sa manière de servir durant son stage en alternance ; - la décision attaquée, qui intervient après le blâme avec abaissement de 60 points sur sa note générale qui lui a été infligé en raison de divers manquements à ses obligations, est entachée de détournement de pouvoir et de procédure en ce qu'elle constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et, s'agissant du défaut de motivation de la délibération du jury d'aptitude professionnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par ce même jury, sont également inopérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2205176 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 11 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Belahouane, avocate de Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, tout en insistant sur l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au regard de l'imminence de la rentrée à l'école nationale de police de Nîmes le 7 novembre prochain. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B, admise au concours externe de recrutement de gardien de la paix de la police nationale au titre de la session 2019, a été affectée à compter du mois de septembre 2021 au sein de l'école nationale de police de Nîmes pour y suivre, en qualité d'élève gardienne de la paix, la première période de formation de huit mois prévue l'arrêté 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix, alors applicable. A l'issue de cette période de formation, par une décision du 9 mars 2022, le jury d'aptitude professionnelle l'a déclarée inapte à être nommée stagiaire sans l'admettre à redoubler. Cette décision a été confirmée sur recours gracieux de Mme B, par une décision du ministre de l'intérieur du 21 avril 2022. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du jury d'aptitude professionnelle mettant fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix et de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le jury d'aptitude professionnelle a décidé de mettre fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix de la police nationale et de la décision du ministre de l'intérieur du 21 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 28 septembre 2022. Le président, juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202794_20220928
Données disponibles
- Texte intégral