TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202794_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril, 15 juin et 20 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Alexandre, demande au Tribunal, dans le derniers état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 5 avril 2022 de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle qui confirme sa décision du 27 septembre 2021 par laquelle elle a rejeté son orientation au centre de rééducation professionnelle pour une formation de niveau supérieur ; 2) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapée de Moselle une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision n'a pas été précédée de la procédure du contradictoire ; - que les informations transmises à la commission et sur lesquelles la commission s'est fondée ne lui ont pas été communiquées ; - que la décision porte atteinte au principe d'interdiction des discriminations fondées sur le handicap ; -qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 juin et le 4 juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations du requérant, M. C. Considérant ce qui suit : 1. M C a demandé à être orienté dans un centre de réadaptation professionnelle (CRP) ou en unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé cette demande par décision du 8 novembre 2021. Après recours administratif préalable, la commission a confirmé cette décision par une décision du 4 avril 2022. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " () s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". En vertu des article L 5213-3, R5213-2 et R 5213-9, tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation ou d'une formation professionnelle et avoir accès aux différentes de formation. Il résulte de ces dispositions que la personne s'étant vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé peut être orientée vers le milieu ordinaire de travail, si cette orientation ne s'avère pas impossible au regard de son handicap. L'appréciation de ce choix d'orientation prend notamment en compte la capacité de travail de la personne, son besoin d'accompagnement, les expériences antérieures de la personne en termes d'emploi et de formation et si les formations dispensées en CRP sont en adéquation avec le projet professionnel de la personne. 3. Aux termes de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " 4. Si le requérant fait valoir que les dispositions de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été respectées, il n'est pas contesté que la décision attaquée a statué sur une demande que lui-même avait faite et que selon les termes même de ces dispositions la procédure du contradictoire n'est pas applicable dans ce cas. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission de communiquer au préalable les informations sur lesquelles elles se fondent pour prendre sa décision. En conséquence le moyen de non communication de ces informations est écarté. 6. Si M C fait valoir que la décision méconnait l'interdiction des discriminations fondées sur le handicap, il ressort des pièces du dossier que la commission s'est fondée sur l'absence des prérequis nécessaires pour suivre la formation demandée. En effet la commission a retenu que le requérant n'avait pas acquis les compétences telles que, notamment, la capacité d'analyse objective de situation, la prise de responsabilité, la prise de recul ou la capacité à gérer une équipe et ne s'est pas fondée, pour prendre sa décision, sur sa situation de personne handicapée. En conséquence, le moyen tiré du non-respect de l'interdiction de discrimination fondée sur le handicap est écarté. 7. Dans la décision attaquée la commission a tenu compte de l'absence de compétences pré-requises et des formations que le requérant avait déjà suivies pendant une durée totale de 24 mois sur 3 ans soit pour la période du 08 février 2016 au 08 juillet 2016, une formation professionnelle ABCIE (Acquérir les bases des compétences Informatique et Electronique), pour la période du 2 novembre 2016 au 13 avril 2018 une formation professionnelle IDI (Installateur dépanneur en informatique) et pour la période du 24 février 2020 au 09 juillet 2021 une formation professionnelle TAI (Technicien d'assistance en informatique) en estimant qu'il devait d'abord exercer les compétences ainsi acquises sur le marché du travail avant de suivre la formation d'un niveau supérieur demandée. Le requérant ne démontre pas par les pièces du dossier qu'il a exercé ses compétences sur le marché du travail. En conséquence en se prononçant de la sorte la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. La requête de M. C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées de Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202794_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel