TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202794_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 mai 2022 et 14 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé une créance de revenu de solidarité active d'un montant de 16 351,11 euros, initialement 18 792,90 euros ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a appliqué une amende administrative de 5 700 euros ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - n'avoir jamais cessé de résider en France malgré ses déplacements en Norvège ; - être de bonne foi et ne pas avoir intentionnellement omis de déclarer certaines ressources. Par un mémoire en défense et un courrier, enregistrés respectivement les 30 novembre 2022 et 5 janvier 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - ne pas avoir été destinataire d'une demande de recours administratif préalable en contestation de la décision lui infligeant une amende administrative ; - le tribunal administratif de Rennes n'est pas compétent pour connaitre du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de juillet 2019. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère, il a été constaté que Mme A et ses enfants avaient été absents du territoire français du 12 août 2019 au 15 décembre 2019, du 2 février 2020 au 27 juin 2020 et depuis le 27 janvier 2021. Par ailleurs, des ressources n'ont pas été déclarées par Mme A. La CAF a alors réintégré ces ressources non déclarées et recalculé les droits de l'intéressée et estimé qu'elle était redevable d'un trop-perçu de RSA d'un montant de 18 792,90 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2021. Par un courrier en date du 17 février 2022, la CAF a informé Mme A qu'elle était redevable de ce trop-perçu de RSA. Par une décision du 30 mars 2022, le président du conseil départemental du Finistère a rejeté le recours gracieux formé par Mme A en contestation de cet indu de RSA. Par un mail de la CAF du Finistère en date du 17 mai 2022, il a été procédé à une régularisation de l'indu de RSA, désormais d'un montant total de 16 351,11 euros. Par un courrier du 22 août 2022, le président du conseil départemental du Finistère informe Mme A qu'elle fait l'objet d'une procédure de sanction administrative pour fausse déclaration RSA. Par une décision du 18 novembre 2022, le président du conseil départemental applique une amende administrative à Mme A d'un montant de 5 700 euros. Mme A demande l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère rejette son recours gracieux ainsi que le titre exécutoire du 18 octobre 2022. Sur l'indu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2019 à septembre 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux terme de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que du rapport d'enquête établi le 2 décembre 2021 que Mme A a séjourné plus de 184 jours à l'étranger sur l'année 2019 et l'année 2020 et de manière définitive à partir du 27 janvier 2021, ces trois dernières déclarations trimestrielles ayant été effectué à l'étranger. Bien que Mme A produit des factures d'électricité et d'eau sur ladite période, elle n'apporte pas la preuve d'une résidence permanente sur le territoire français. Par ailleurs, si les certificats administratifs de ses enfants démontrent qu'ils font l'objet d'une déclaration d'instruction dans la famille sur l'année scolaire 2020/2021 et 2021/2022, ils ne sont pas de nature à établir d'une présence effective des enfants sur le territoire français sur la période litigieuse dès lors que les enseignements sont dispensés par correspondance. Ainsi, Mme A n'établit pas sa présence en France durant les années 2020 et 2021. Par suite, Mme A ne pouvait dès lors prétendre au versement du RSA pour cette période. Le département du Finistère n'a donc commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation de Mme A sur la période d'août 2019 à septembre 2021. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 de ce code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". L'article R. 262-11 de ce code, dans sa version applicable précise qu'il n'est pas tenu compte : " () 14° des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () " 5. D'une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Les avantages en nature, à l'exception de la fourniture d'un logement à titre gratuit, et en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, doivent être évalués sur la base de leur valeur réelle. 6. D'autre part, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. 7. Mme A a perçu durant la période en litige des aides et étrennes de membres de sa famille d'un montant de 1 000 euros en avril 2019, de 1 645 euros en août 2019 suite à un remboursement des impôts, 5 000 euros en décembre 2019, 240 euros en juin 2020, 500 euros en juin 2021. Si la requérante soutient que ces étrennes consistent en des aides financières, il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus que ces pensions constituent des ressources au sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que l'intéressée était tenue de déclarer à l'organisme payeur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département du Finistère a tenu compte de ces versements dans la détermination du droit au RSA de Mme A et, par suite, pour fonder les indus en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère confirme l'indu de RSA d'un montant de 16 351,11 euros. Sur la sanction administrative pour fausse déclaration : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (.) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance (). " Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 10. Il résulte de l'instruction que Mme A conteste le bien-fondé d'une décision de sanction administrative du 18 novembre 2022 et en demande l'annulation. Par suite, une telle demande, qui n'est pas relative à un acte de poursuite, mais au bien-fondé, relève de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu d'écarter l'exception d'incompétence opposée par le département du Finistère. 11. En second lieu, aux termes de l'articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu des dispositions de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 12. Il résulte de l'instruction, et comme il est cité au point 7, que Mme A n'a pas déclaré les ressources qu'elle percevait sur la période litigieuse et qui devaient être prises en compte dans le calcul du montant du RSA. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant livrée à de fausses déclarations. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A dirigées contre l'amende administrative prononcée le 18 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise de dette : 13. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'indu mis à la charge de Mme A résulte de ce que la requérante ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français depuis le mois d'août 2019 jusqu'à septembre 2021, ainsi que de l'omission de déclarer des ressources devant être prises en compte dans le calcul du RSA. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations lesquelles font en principe obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs, si la requérante allègue se trouver dans une situation de précarité, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de l'établir. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander une remise gracieuse totale de sa dette. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. CLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2202794_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel