TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2202794_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné la retenue sur son compte nominatif d'une somme de 4,36 euros au profit du Trésor public à raison d'une dégradation ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui rembourser les sommes déjà prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait ses droits de la défense ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décision du 30 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 1er mars 2019, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 16 février 2021. Le 11 avril 2022, il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir cassé sa carte de circulation. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné la retenue sur son compte nominatif d'une somme de 4,36 euros au profit du Trésor public en remboursement de cette dégradation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 332 du code de procédure pénale : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté () ". 3. La décision du 25 avril 2022, qui vise notamment les articles 728-1 et D. 332 du code de procédure pénale, mentionne le montant de la retenue au profit du Trésor public et indique qu'elle résulte d'une dégradation imputable au requérant. Cette décision rappelle également qu'elle a été précédée d'une phase contradictoire préalable, dont le ministre de la justice démontre, sans être sérieusement contredit, qu'elle a donné lieu, le 14 avril 2022 à la communication à M. B des bases de liquidation de la retenue, produites à l'instance par l'intéressé lui-même. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, le ministre de la justice justifie de ce que le 14 avril 2022, l'administration a informé M. B de ce que notamment, d'une part, une retenue d'un montant de 4,36 euros serait opérée sur la part disponible de son compte nominatif en raison de la dégradation, le 11 avril 2022, de sa " carte BIO " et, d'autre part, qu'il dispose de la possibilité de consulter les pièces de la procédure, de présenter des observations écrites et/ou orales et d'être assisté ou représenté par l'avocat ou le mandataire de son choix. Le requérant, qui ne conteste nullement ses refus de signer, ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il aurait demandé en vain la copie d'un ou plusieurs éléments de la procédure engagée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée, dispose : " () Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 728-1 du même code : " () L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu () ". 6. Aux termes du compte rendu d'incident dressé le 11 avril 2022, M. B a été vu par un surveillant jetant par terre sa " carte de circulation cassée " ce qui n'est pas sérieusement contesté. Le requérant qui se borne à soutenir que l'administration ne justifie pas du montant de la retenue, n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la valeur de ce matériel serait surévaluée ou ne serait pas strictement nécessaire au remplacement de la carte détériorée alors qu'il verse aux débats un devis à ce titre, établi par le prestataire Sodexo, d'un montant de 4,36 euros TTC. Il suit de là que les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation doivent également être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. Boissy La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2202794_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel